Serv. contentieux social, 15 octobre 2024 — 23/01911

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01911 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLE4 Jugement du 15 OCTOBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 OCTOBRE 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01911 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLE4 N° de MINUTE : 24/02011

DEMANDEUR

URSSAF ILE DE FRANCE Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Mme [Z] [B] audiencière.

DEFENDEUR

Monsieur [P] [K] [U] [O] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant représentée par Me Carole YTURBIDE,avocat au barreau de Seine-Saint Denis,R131 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001811 du 01/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 03 Septembre 2024.

M. Cédric BRIEND, Président assisté de Monsieur Ali AIT TABET et Madame [G] [V], assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Président : Cédric BRIEND, Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié Assesseur : [G] [V], Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, greffier.

FAITS ET PROCÉDURE

Par lettre recommandée du 9 février 2023 reçue le 14 février 2023, l’URSSAF d’Ile-de-France a mis en demeure M. [P] [O] de lui régler la somme de 7.275 euros correspondant à des cotisations, contributions sociales et majorations de retard dues au titre des périodes suivantes : 4ème trimestre 2021, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022.

A défaut de règlement, le directeur de l’URSSAF d’Ile-de-France a émis une contrainte le 12 octobre 2023 signifiée le 16 octobre 2023 d’un montant de 6.279 euros pour les mêmes causes et les mêmes périodes.

Par une requête déposée au greffe le 25 octobre 2024, M. [O] a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.

L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2024, renvoyée à l’audience du 3 septembre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.

A l’audience, l’URSSAF d’Ile-de-France, régulièrement représentée, sollicite la validation de la contrainte pour son entier montant.

Représenté par son conseil, M. [O] ne conteste pas les sommes dues. Il précise qu’il est tombé malade, qu’il ne peut plus travailler et qu’il est en demande du revenu de solidarité active.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de validation de la contrainte

Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale: “la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. [...]”

L’article R. 133-3 du même code ajoute : “ Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition”. [...]

En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des c