Serv. contentieux social, 11 octobre 2024 — 23/02158

Expertise Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02158 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPMX Jugement du 11 OCTOBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 OCTOBRE 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/02158 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPMX N° de MINUTE : 24/01964

DEMANDEUR

Madame [D] [T] [Z] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Maître Cécile JARROSSAY de la SELEURL ARTICLE 6, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1624 dispense de comparution

DEFENDEUR

CPAM DE [Localité 12] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Sarah AMCHIT DIT YACOUBAT,avocat au barreau de Paris,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 09 Septembre 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.

Transmis par RPVA à : Maître Cécile JARROSSAY de la SELEURL ARTICLE 6

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [D] [Z], salariée de la [7], a complété le 14 octobre 2022 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, déclarant être atteinte d’un état dépressif réactionnel. La demande a été reçue le 24 octobre 2022 par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 12].

Le certificat médical initial établi le 8 septembre 2022, télétransmis à la CPAM, mentionne “syndrome dépressif réactionnel (lié à conditions de travail d’après la patiente)”.

Après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 12] a saisi pour avis un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) s’agissant d’une maladie hors tableau.

Le 24 mai 2023, le CRRMP de la région [Localité 9] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.

Par lettre du 26 mai 2023, reçue le 1er juin, la CPAM de [Localité 12] a notifié à Mme [D] [Z] sa décision de refus de prise en charge de sa maladie professionnelle hors tableau, conformément à l’avis défavorable du CRRMP.

Par lettre du 28 juillet 2023, Mme [D] [Z] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a accusé réception de son recours par lettre du 2 août 2023 puis n’a pas répondu.

Par requête reçue le 29 novembre 2023 au greffe, Mme [D] [Z] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de refus de prise en charge.

A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 9 septembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par message RPVA du 6 septembre 2024, le conseil de Mme [D] [Z] a sollicité le bénéfice de ses conclusions préalablement transmises à la partie adverse. Elle demande au tribunal de : - annuler l’avis du CRRMP d’[Localité 8], - désigner un second CRRMP, - ordonner la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie du 14 octobre 2022.

Au soutien de sa demande, elle fait valoir le défaut de motivation de l’avis du CRRMP et sa composition irrégulière dès lors que l’avis n’a été rendu que par deux médecins. En tout état de cause, elle indique que la désignation d’un second comité est de droit. Elle fait valoir que sa maladie est directement causée par le travail.

Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de [Localité 12], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - confirmer la décision de refus de prise en charge de la maladie, - débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes, - lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un second CRRMP.

Oralement, elle indique renoncer à la fin de non recevoir soulevée dans ses conclusions compte tenu de la production de l’accusé de réception de la commission de recours amiable.

Elle fait valoir que la décision de refus de prise en charge a été prise conformément à l’avis défavorable rendu par le CRRMP qui la lie.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la régularité de l’avis rendu par le CRRMP d’[Localité 9]

Aux termes des alinéas 5 et suivants de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, “Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et con