Serv. contentieux social, 17 octobre 2024 — 23/01802
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01802 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHRB Jugement du 17 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 OCTOBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01802 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHRB N° de MINUTE : 24/01978
DEMANDEUR
Société [6] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Maître Xavier BONTOUX de la SOCIETE CIVILE FAYAN-ROUX BONTOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1134 substitué par Me CHELLAL Samira, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
DEFENDEUR
CPAM DE L’AUBE [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 1] dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Septembre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 05 septembre 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
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JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Xavier BONTOUX de la SOCIETE CIVILE FAYAN-ROUX BONTOUX & ASSOCIES
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [J] [P], salarié de la S.A.S.U [6] en qualité d’opérateur polyvalent, a été victime d’un accident du travail le 23 septembre 2019, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Aube et déclaré consolidé le 31 mars 2022.
Par lettre du 13 mars 2023, la CPAM a notifié à la S.A.S.U [6] le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [J] [P] dans les suites de cet accident fixé à 11% dont 3% pour le taux professionnel à compter du 1er avril 2022 pour “tendinopathie de l’épaule gauche chez un droitier, ayant nécessité la pose d’une prothèse, et entraînant une limitation notable de la mobilité de l’épaule.”
Par lettre de son conseil du 10 mai 2023, la S.A.S.U [6] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a, par décision du 1er août 2023, notifiée le 10 août 2023, confirmé la décision de la CPAM.
Par requête reçue le 5 octobre 2023 au greffe, la S.A.S.U [6] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny sur rejet explicite de la commission médicale de recours amiable.
Par jugement du 25 avril 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [L] [N] avec pour mission notamment de : Décrire les lésions et les séquelles dont Monsieur [J] [P] a souffert en lien avec son accident du travail du 23 septembre 2019,Dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant l'accident ou révélé par celui-ci a été aggravé par le sinistre,Emettre un avis sur le taux d'incapacité permanente partielle de 11% dont 3% pour le taux professionnel, fixé par la caisse et confirmé par la CMRA présenté par Monsieur [J] [P] au 31 mars 2022, date de consolidation,En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l'accident du travail et de l'éventuelle aggravation de l'état antérieur en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. Le docteur [N] a déposé son rapport d’expertise le 18 juin 2024, notifié aux parties par lettre du 24 juin 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 5 septembre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions récapitulatives après expertise n°2 reçues le 2 septembre 2024 au greffe et oralement développées à l’audience, la S.A.S.U [6], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - déclarer son recours recevable, - sur le taux médical, homologuer le rapport d’expertise et ramener le taux médical à 3%, - sur le taux professionnel, à titre principal, lui déclarer inopposable le taux professionnel de 3% accordé à son salarié et à titre subsidiaire, ramener ce taux à 1%, - en tout état de cause, condamner la CPAM à lui verser la somme de 800 euros au titre de la provision avancée, mettre à la charge de la CPAM les frais d’expertise, rejeter la demande de la CPAM formée au titre des frais irrépétibles et la condamner à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, elle se fonde sur le rapport d’expertise s’agissant du taux médical