Serv. contentieux social, 17 octobre 2024 — 23/00893

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00893 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XYFR Jugement du 17 OCTOBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 OCTOBRE 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00893 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XYFR N° de MINUTE : 24/01979

DEMANDEUR

Société [4] [Adresse 1] [Localité 2] dispensée de comparution

DEFENDEUR

CPAM DU VAL D’OISE [Localité 3] dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 05 Septembre 2024.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

A défaut de conciliation à l’audience du 05 septembre 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à :

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00893 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XYFR Jugement du 17 OCTOBRE 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [I] [N], salarié de la société anonyme [4] (ci-après “société [4]”) en qualité de chef de chantier, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 11 décembre 2018, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val-d’Oise.

Par lettre du 9 avril 2020, la CPAM du Val-d’Oise a notifié à la société [4] l’attribution à Monsieur [I] [N] d’un taux d’incapacité permanente de 30% à compter du 31 octobre 2019 pour “chirurgie discale L4-L5 majorant un état antérieur par l’existence d’une parésie des releveurs du pied gauche, de lombalgies invalidantes pour sa profession”.

Par lettre du 18 novembre 2021, la société [4] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la CPAM.

A défaut de réponse, par requête reçue le 13 octobre 2022 au greffe, la société [4] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de lui déclarer inopposable la décision fixant le taux d’incapacité permanente de son salarié.

A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 5 janvier 2023, puis renvoyée à l’audience du 23 février 2023, date à laquelle, elle a fait l’objet d’une ordonnance de radiation.

Réinscrite à la demande de la société [4] reçue le 30 mai 2023 au greffe, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 octobre 2023, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.

Par jugement du 29 novembre 2023, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a : - débouté la S.A. [4] de sa demande principale d’inopposabilité de la décision de la CPAM fixant le taux d’incapacité permanente partielle ; - ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [K] [L] avec pour mission notamment de : Décrire les lésions et les séquelles dont Monsieur [I] [N] a souffert en lien avec son accident du travail du 11 décembre 2018, Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 30% retenu par la caisse présenté par Monsieur [I] [N] à compter du 31 octobre 2019,En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité,Dire si l’accident du travail de Monsieur [I] [N] a seulement révélé ou a temporairement aggravé un état indépendant à décrire,Dire si un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec l’accident du travail du 11 décembre 2018, peut influer sur l’incapacité de Monsieur [I] [N],Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. Le docteur [L] a déposé son rapport d’expertise le 22 février 2024, notifié aux parties le 1er mars 2024 par le greffe.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 2 mai 2024, laquelle a fait l’objet d’un renvoi et a été retenue à l’audience du 5 septembre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.

Par courrier électronique du 3 septembre 2024, la S.A [4] a sollicité une dispense de comparution et a indiqué au tribunal qu’elle s’en remettait à sa sagesse.

Par courrier électronique du même jour, la CPAM du Val-d’Oise a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses observations écrites du 15 juillet 2024. Elle demande au tribunal d’écarter l’avis de l’expert, confirmer le taux de 30% attribué à l’assuré opposable à la société et à titre subsidia