Serv. contentieux social, 11 octobre 2024 — 24/00354
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00354 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4YD Jugement du 11 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 OCTOBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00354 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4YD N° de MINUTE : 24/02005
DEMANDEUR
Société [7] Service AT [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073
DEFENDEUR
CPAM DE L’AISNE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 09 Septembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS
FAITS ET PROCÉDURE
M. [O] [S], salarié de la société [7] en qualité d’opérateur spécialisé, mis à la disposition de la société [3], a été victime d’un accident du travail le 26 mai 2021.
La déclaration d’accident du travail établie le 28 mai 2021 par l’employeur et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Aisne, est ainsi rédigée : “- Activité de la victime lors de l’accident : alors que M. [S] se baissait pour récupérer une caisse de rebut, - Nature de l’accident : il aurait ressenti une douleur au dos. - Objet dont le contact a blessé la victime : aucun. - Siège des lésions : dos global, - Nature des lésions : douleur(s)”.
Le certificat médical initial du 26 mai 2021 établi par le docteur [G] du service d’accueil et d’urgence constate “lombalgies aiguës d’allure mécanique” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 31 mai 2021.
La CPAM de l’Aisne a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
147 jours sont inscrits au titre de ce sinistre sur le compte employeur.
La société [7] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [S] à la suite de son accident qui a accusé réception de son recours par lettre du 6 juillet 2022.
Dans sa séance du 20 octobre 2022, la CMRA a rejeté le recours et confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts au titre de l’accident du 26 mai 2021.
Par requête reçue le 31 octobre 2022 au greffe, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laon.
Par jugement du 6 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Laon s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny.
Les parties n’ayant pas contesté cette décision (certificat de non appel n° 24/0049 délivré par la cour d’appel d’Amiens le 4 janvier 2024), le dossier de la procédure a été transmis le 9 janvier 2024 et reçu au greffe du service du contentieux social de Bobigny le 30 janvier 2024.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 septembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La société [7], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions responsives transmises au tribunal judiciaire de Laon et reçues le 2 février 2023. Elle demande au tribunal de : - à titre principal, lui déclarer inopposable les arrêts de travail prescrits à M. [S] qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 26 mai 2021, - avant dire droit, ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces.
Elle fait valoir qu’il s’agit d’un litige d’ordre médical qui nécessite le recours à une expertise. Elle se fonde sur les observations du docteur [B].
La CPAM de l’Aisne a transmis au tribunal ses conclusions en vue de l’audience du 9 septembre 2024, reçues le 16 juillet 2024. Elle demande au tribunal de : - débouter la société [7] de l’ensemble de ses demandes, - lui déclarer opposable l’ensemble des arrêts et soins prescrits à l’assuré au titre de l’accident du travail du 26 mai 2021.
Elle se prévaut de la présomption d’imputabilité qui s’applique à l’ensemble des arrêts pris en charge. Elle souligne que la société échoue à la renverser et qu’une expertise n’est pas nécessaire alors que l’employeur est défaillant dans l’administration de la preuve.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualifi