Serv. contentieux social, 17 octobre 2024 — 23/01319

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01319 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X7XM Jugement du 17 OCTOBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 OCTOBRE 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01319 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X7XM N° de MINUTE : 24/02029

DEMANDEUR

Monsieur [O] [R] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Simon DENIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1330

DEFENDEUR

*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 05 Septembre 2024.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

A défaut de conciliation à l’audience du 05 septembre 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Simon DENIS

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [O] [R], salarié de la société [Localité 5] [6], a été victime d’un accident du travail le 20 février 2021, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 8 mars 2021 de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, et déclaré consolidé le 30 mars 2022 par décision du médecin conseil.

Par décision du 6 juillet 2022, la CPAM l’a informé que l’examen des éléments médico-administratifs de son dossier et les conclusions du service médical permettaient de fixer un taux d’incapacité permanente de 8% et de lui attribuer une indemnité en capital à partir du 31 mars 2022 pour des “séquelles d’amputation trans P2 de l’index droit dominant, traité chirurgicalement, séquelles consistant en une perte de la phalange unguéale, douleurs persistantes, gêne fonctionnelle et professionnelle”.

Monsieur [O] [R] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable laquelle a, par décision du 10 janvier 2023, notifiée le 12 juin 2023, maintenu le taux d’incapacité de 8% conformément au barème AT/MP.

Par requête reçue le 13 juillet 2023 au greffe, Monsieur [O] [R] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable.

A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 21 décembre 2023, laquelle a fait l’objet de deux renvois avant d’être appelée et retenue à l’audience du 5 septembre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.

Par conclusions déposées et oralement développées à l’audience, Monsieur [O] [R], représenté par son conseil, demande au tribunal de : - le déclarer bien-fondé et faire droit à ses écritures, - ordonner la désignation d’un expert afin de fixer le taux d’IPP imputable à l’accident du travail du 20 février 2021, tout en incluant un coefficient socio-professionnel à chiffrer, - condamner la CPAM aux intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2022 et aux entiers dépens, - condamner la CPAM à verser la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - ordonner l’exécution provisoire, - débouter la CPAM de l’intégralité de ses demandes.

Il fait valoir qu’il a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail le 15 septembre 2023 et a été licencié pour inaptitude le 31 octobre 2023. Il soutient qu’il ne peut plus exercer son activité professionnelle de boucher, qu’il est actuellement âgé de 44 ans, qu’il n’a ni diplôme ni autre qualification et envisage une formation pour devenir auxiliaire ambulancier. Il soutient que la CPAM n’a pas pris en compte un taux professionnel dans l’évaluation du taux d’IPP et qu’il a subi une perte de salaire à hauteur de 40%.

Par courrier électronique du 3 septembre 2024, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution à l’audience précitée et la confirmation de la décision de la commission de recours amiable maintenant le taux d’incapacité à 8%.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.

Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code