Serv. contentieux social, 17 octobre 2024 — 23/00130

Expertise Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00130 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XI5L Jugement du 17 OCTOBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 OCTOBRE 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00130 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XI5L N° de MINUTE : 24/02026

DEMANDEUR

Monsieur [N] [F] [Adresse 3] [Localité 7] représenté par Me Samira CHELLAL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 178 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003286 du 10/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)

DEFENDEUR

*MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Madame [D] [B]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 05 Septembre 2024.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

A défaut de conciliation à l’audience du 05 septembre 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Samira CHELLAL

FAITS ET PROCÉDURE

Le 13 janvier 2021, Monsieur [N] [F] a déposé un dossier à la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Seine-Saint-Denis demandant l’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et mention stationnement, de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et d’une orientation professionnelle vers le marché du travail.

Par décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 31 mai 2022, Monsieur [N] [F] a reçu un accord pour la RQTH et une orientation professionnelle vers le marché du travail.

Par décision du même jour, le président du conseil départemental lui a attribué la CMI mention stationnement et mention priorité.

Par décision de la CDAPH du 14 juin 2022, Monsieur [N] [F] s’est vu refuser l’AAH. Le 9 août 2022, Monsieur [N] [F] a déposé un recours administratif à l’encontre du rejet de l’AAH.

Par décision du 22 novembre 2022, la CDAPH a de nouveau refusé l’allocation adulte handicapé (AAH), son taux d’incapacité étant compris entre 50% et 80%.

Par courrier reçu le 18 janvier 2023 au greffe, Monsieur [N] [F] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre cette décision.

L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mai 2023, laquelle a fait l’objet de trois renvois avant d’être appelée et retenue à l’audience du 5 septembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions en demande d’expertise déposées et oralement soutenues à l’audience, Monsieur [N] [F], représenté par son conseil, demande au tribunal de : - le déclarer recevable et bien fondé en sa demande, - à titre principal, faire droit à sa demande d’attribution de l’AAH, - à titre subsidiaire, ordonner une expertise afin de dire qu’il présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et mettre les frais d’expertise à la charge de la MDPH, - condamner la MDPH à verser à Maître Samira Chellal la somme de 1.800 euros moyennant renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.

A l’appui de ses prétentions, il fait valoir qu’il a été victime d’un accident de la voie publique qui a eu une influence sur son état psychologique et physique. Il soutient que le docteur [G] évoque une “phobie sociale de type 2" et une “phobie des transports” l’empêchant de reprendre une activité sociale. Il ajoute qu’il souffre d’autres pathologies physiques qui restreignent son accès à l’emploi.

Par conclusions reçues le 27 avril 2023 et oralement développées à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal de : - débouter Monsieur [F] de toutes ses demandes, - confirmer les décisions de la CDAPH du 31 mai 2022, du 14 juin 2022 et du 22 novembre 2022, - rejeter les demandes formulées à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Elle fait valoir que Monsieur [F] présente des déficiences ostéoarticulaire et viscérale entraînant des difficultés modérées sur la mobilité, notamment lors de ses déplacements en extérieur ainsi que sur la station debout prolongée de sorte qu’il présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 80%. Elle ajoute qu’il est sans emploi depuis 2012 et n’est actuellement pas dans une démarche active d’insertion professionnelle, que la RQTH qui lui a été attribuée devrait lui permettre d’accéder à une formation et/ou reconversion professionnelle vers un poste adapté, qu’il ne présente donc pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale) et q