J.L.D. HSC, 17 octobre 2024 — 24/08360
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/08360 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2A2P MINUTE: 24/2053
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [X] [E] [K] née le 22 Août 1982 à [Adresse 1] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [4], sis [Adresse 2] - [Localité 3]
présente assistée de Me Axel FORSSELL, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [4] Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [G] [K] Présente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 16 octobre 2024
Le 09 octobre 2024, la directrice de L’EPS DE [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [X] [E] [K].
Depuis cette date, Madame [X] [E] [K] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [4].
Le 15 Octobre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [X] [E] [K].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 16 octobre 2024
A l’audience du 17 Octobre 2024, Me Axel FORSSELL, conseil de Madame [X] [E] [K], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Il résulte des pièces du dossier, que Madame [X] [E] [K] a été hospitalisée sous contrainte à la demande de tiers, sur péril imminent ;
A titre liminaire, le conseil de la personne conclut à la nullité de la procédure d’hospitalisation contrainte menée sur motif d’urgence, sur le fondement de l’article L3222-1 du code de la santé publique ; il fait valoir le caractère dérogatoire d’une telle procédure, précise que doit être caractérisé sur le certificat médical initial une situation d’urgence justifiant l’admission, soutient qu’à défaut, la mesure est irrégulière, cause nécessairement atteinte aux droits du patient, ainsi privé de la garantie que procure un second avis médical, émanant d’un médecin extérieur ;
L’article L 3212-3 du code de la santé publique sur le fondement duquel a été hospitalisé la personne, dispose : “A titre exceptionnel et en cas de péril imminent pour la santé du malade dûment constaté par le médecin, le directeur de l'établissement peut prononcer l'admission au vu d'un seul certificat médical émanant éventuellement d'un médecin exerçant dans l'établissement d'accueil”.
S’il est soutenu qu’en l’espèce le péril imminent n’était pas caractérisé à savoir un risque pour la patiente ou pour autrui, il sera constaté que certificat d’admission faisait état d’une “rechute sur le mode délirant d’une patiente psychotique en rupture de traitement depuis quelques semaines” et indiqué qu’il s’agissait d’un cas d’urgence ;
A l’examen du dossier, il ressort que ce certificat correspond à l’exigence énoncée par les dispositions de l’article L 3212-3 ci-dessus, et que la caractérisation de la notion d’urgence n’est prévue par aucune disposition du code de la santé publique ;
Prononcer mainlevée de la mesure au seul motif que le certificat d’admission ne mentionne pas le risque relevé pour la patiente ou pour autrui, aboutirait à ajouter à la loi et, partant, excéder la compétence du juge des libertés et de la détention ; Le moyen sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
En l’espèce, les examens médicaux pratiqués dans les 24 puis 72 heures après l’admission, faisaient état d’un délire de