Serv. contentieux social, 11 octobre 2024 — 23/00712
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00712 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XWCP Jugement du 11 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 OCTOBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00712 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XWCP N° de MINUTE : 24/01895
DEMANDEUR
[7] FRANCE [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Anne LEMARCHAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2130
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 09 Septembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, Me Anne LEMARCHAND
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 18 avril 2023 au greffe, la société par actions simplifiée (SAS) [5] France, aux droits de laquelle vient la SAS [7] France, a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis du 22 novembre 2022, de prise en charge de la maladie professionnelle hors tableau du 17 décembre 2021 de sa salariée, Mme [W] [S] [E] épouse [X].
Par jugement du 27 octobre 2023 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, le tribunal a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Nouvelle Aquitaine aux fins de recueillir son avis sur le lien entre la maladie déclarée par Mme [X] et son activité professionnelle.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine a rendu son avis le 19 décembre 2023, reçu au greffe le 7 mai 2024 et notifié aux parties le 10 mai 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 septembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendue en leurs observations. Par conclusions en réplique déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, la SAS [7] France demande au tribunal : - de constater l’absence d’origine professionnelle de la maladie de Mme [X] ; - en conséquence, de juger que la décision de la CPAM de la Seine-Saint-Denis, du 22 novembre 2022, reconnaissant la maladie de Mme [X] lui est inopposable.
A l’appui de sa demande, la SAS [7] rappelle que le tribunal n’est pas lié par les avis rendus par les CRRMP. Elle fait valoir que le caractère professionnel de l’affection déclarée par sa salariée n’est pas démontré. Elle relève que les deux comités se sont prononcés sans entendre les parties et sur la base de simples allégations et qu’ils n’ont pris en compte ni l’avis du médecin du travail, qui n’avait pas été reçu à la date de la décision, ni sollicité l’avis d’un psychiatre sapiteur tel qu’ils y sont invités par les textes. Pour contredire le caractère professionnel de l’affection en cause, la SAS [7] invoque le fait que la salariée n’a jamais informé quiconque au sein de la société d’éventuelles difficultés. Elle souligne que la décision est fondée sur de simples allégations qui ne sont corroborées par aucun autre élément. La SAS [7] souligne la chronologie troublante dans laquelle est intervenue la déclaration de la maladie professionnelle de la salariée. Elle souligne que celle-ci faisait suite à sa convocation à un entretien préalable, le 21 janvier 2022, en vue d’une procédure de licenciement, alors même qu’aucune cause professionnelle n’était invoquée à l’origine de son arrêt de travail en date du 17 décembre 2021. Celui-ci faisait suite à un entretien au cours duquel la direction générale lui a fait part de son insatisfaction. Elle soutient que la salariée, qui au regard de sa formation et de ses fonctions, est familière de la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle, a ainsi introduit une demande de reconnaissance du caractère professionnel de son affection en opportunité dans le but de bénéficier du statut protecteur que cette qualification offre contre le licenciement.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, la CPAM de la Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal d’entériner l’avis du CRRMP de Nouvelle Aquitaine et de déclarer la maladie professionnelle de Mme [X] opposable à la société demanderesse.
La CPAM indique que six médecins composant les deux CRRMP se sont prononcé