Chambre 2/section 3, 3 octobre 2024 — 20/04175

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 2/section 3

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 5] [Localité 10]

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Chambre 2/section 3

R.G. N° RG 20/04175 - N° Portalis DB3S-W-B7E-UHPQ

Minute : 24/01977

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 03 Octobre 2024 Contradictoire en premier ressort

Prononcé de la décision par

Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [T] [E] [X] née le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 12] [Adresse 4] [Localité 7]

demanderesse :

Ayant pour avocat Maître Etienne BATAILLE de la SCP Etienne BATAILLE, Julien TAMPE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants, vestiaire : P0320

Et,

Monsieur [B] [O] né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 14] (TUNISIE) domicilié : chez Monsieur [S] [N] [Adresse 8] [Localité 11]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Reine WAK-HANNA, avocat au barreau de l’Essonne, [Adresse 2], [Localité 9]

DÉBATS

A l’audience non publique du 09 Juillet 2024, la Juge aux affaires familiales, Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, lors des débats a renvoyé l’affaire pour le jugement au 03 Octobre 2024, assistée de Madame Laurence TERRIER, greffier lors du délibéré.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

[T], [E] [X] de nationalité française, et [B] [O], de nationalité tunisienne ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 13] (Tunisie), optant pour un régime légal tunisien.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Suite à une requête de [T], [E] [X], par ordonnance de non-conciliation en date du 18 février 2021, le juge aux affaires familiales de Bobigny a, notamment :

- constaté que les époux acceptaient le principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l'origine de celle-ci, un procès-verbal ayant été signé à l'audience du 19 février 2021 ; - constaté la résidence séparée des époux ;

Par acte d'huissier de justice remis à tiers présent à domicile le 08 juin 2021, [T], [E] [X] a assigné [B] [O] en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.

[B] [O] a constitué avocat le 06 octobre 2021.

En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé à l'assignation de [T], [E] [X] et aux dernières conclusions de [B] [O], notifiées le 02 février 2024, par lesquelles il demande le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil, pour un exposé complet des prétentions et moyens.

La clôture de la procédure a été prononcée le 05 mars 2024. L'affaire plaidée par dépôt de dossier le 07 mai 2024. La décision a été mise en délibéré au 09 juillet 2024, prorogée au 03 octobre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 18 février 2021,

Vu le procès-verbal signé le 19 janvier 2021,

DIT que le juge français est compétent pour statuer sur l'objet du présent litige avec application de la loi française

PRONONCE LE DIVORCE pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, sur le fondement de l'article 233 du code civil :

[T], [E] [X], née le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 12] (92)

et de

[B] [O], né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 14] (Tunisie)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 13] (Tunisie)

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;

RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 18 févier 2021 ;

RAPPELLE que chaque partie reprendra l'usage de son nom à partir du prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies