Serv. contentieux social, 11 octobre 2024 — 24/00358
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00358 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4YP Jugement du 11 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 OCTOBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00358 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4YP N° de MINUTE : 24/00358
DEMANDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 1] Département des Contentieux Amiables et Judiciaires [Localité 3] représentée par Monsieur [O] [I] audiencier.
DEFENDEUR
Monsieur [F] [V] [Adresse 2] [Localité 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 09 Septembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée du 19 mai 2023 distribuée le 23 mai 2023, l’Urssaf Ile-de-France a mis en demeure M. [F] [V] de lui régler la somme de 3221,00 euros correspondant à des cotisations, contributions sociales et majorations dues pour les périodes suivantes : 4ème trimestre 2020, année 2021 et 1er trimestre 2022.
A défaut de règlement, le directeur général de l’Urssaf d’Ile-de-France a émis une contrainte le 10 janvier 2024, signifiée le 11 janvier 2024, à l’encontre de M. [F] [V] pour un montant de 3221,00 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 25 janvier 2024, reçue le 29 janvier 2024 au greffe, M. [F] [V] a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 septembre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
A l’audience, l’Urssaf d’Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte pour son entier montant, soit 3221,00 euros correspondant à 3131,00 euros de cotisations et 90,00 euros de majorations de retard.
Régulièrement convoqué par lettre recommandée en date du 1er juillet 2024 dont l’accusé de réception porte la mention “pli avisé et non réclamé”, M. [F] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, “Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”. L’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire dispose que, “lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort”.
En matière d’opposition à contrainte, le montant du litige est déterminé par le montant de la contrainte délivrée soit, en l’espèce la somme de 3221,00 euros.
Régulièrement convoqué par lettre recommandée en date du 1er juillet 2024 avisée le 5 juillet 2024, M. [F] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Par conséquent, le jugement, en dernier ressort, sera rendu par défaut.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.” L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.
Sur la procédure préalable à la délivrance de la contrainte
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Aux terme du premier alinéa de l’article R. 244-1 du même code, “l'avertissement