Serv. contentieux social, 17 octobre 2024 — 23/01587
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01587 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YCUV Jugement du 17 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 OCTOBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01587 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YCUV N° de MINUTE : 24/01984
DEMANDEUR
Madame [S] [V] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par son fils [V] [F] [Y]
DEFENDEUR
*MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame [C] [I]
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 5] [Localité 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Septembre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 05 septembre 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 31 mai 2022, Madame [S] [O] épouse [V] a déposé un dossier à la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Seine-Saint-Denis demandant l’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et mention stationnement, de l’allocation aux adultes handicapé (AAH), de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et d’une orientation professionnelle notamment vers le marché du travail.
Par décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 17 janvier 2023, Madame [S] [V] a reçu un accord pour la RQTH et une orientation professionnelle.
Par décision du même jour, Madame [S] [V] s’est vu refuser l’AAH au motif que son taux d’incapacité est inférieur à 50%.
Par décision du même jour, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a refusé l’attribution de la CMI mention invalidité ou priorité et mention stationnement.
Le 13 mars 2023, Madame [S] [V] a déposé un recours administratif à l’encontre du refus de l’AAH et de la CMI.
Par décision du 20 juin 2023, la CDAPH a confirmé le refus d’attribution de l’AAH et de la CMI mention stationnement.
Par décision du même jour, le président du conseil départemental lui a attribué une CMI mention priorité.
Par requête reçue au greffe le 30 août 2023, Madame [S] [V] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre ces décisions.
Par jugement mixte du 10 avril 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a : - déclaré le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny incompétent au profit du tribunal administratif de MONTREUIL s’agissant de la demande de Madame [S] [V], d’attribution de la carte mobilité inclusion, mention stationnement ; - ordonné une expertise confiée au docteur [L] [H] avec pour mission en se plaçant à la date de la demande, soit le 31 mai 2022, de : après examen, décrire les lésions dont souffre Madame [S] [V] ;entendre les parties en leurs dires et observations ;s’entourer de tous renseignements et consulter tous documents médicaux utiles, notamment tous les éléments, ayant fondé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées y compris ceux à caractère secret ;fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;si le taux est au moins égal à 80%, donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé; si le taux est compris entre 50 et 79% :- se prononcer sur l’existence, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ; - dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; faire toutes observations utiles à la résolution du litige ; Le docteur [L] [H] a déposé son rapport d’expertise le 21 mai 2024 et notifié aux parties le 1er juillet 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 5 septembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations oralement développées à l’audience, Madame [S] [V], représentée par Monsieur [F] [Y] [V], son fils, demande au tribunal de faire droit à sa demande d’AAH.
Elle fait valoir qu’elle ne parvient pas à rester debout longtemps et qu’elle est âgée de 55 ans.
Par observations oralement développées à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, maintient sa décision de rejet de l’AAH