Serv. contentieux social, 11 octobre 2024 — 23/02190
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 OCTOBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/02190 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YP3M N° de MINUTE : 24/02007
DEMANDEUR
Madame [K] [V] [Adresse 6] [Localité 7] présente et assistée par Me Zoé Criquet, avocate au barreau du Val de Marne, représentant la FNATH, association des accidentés de la vie
DEFENDEUR
Caisse nationale d’assurance maladie [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Maître Charlotte CRET de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0141
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 4] [Localité 10] représentée par Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocat au barreau de Paris, D. 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 09 Septembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Charlotte CRET de la SCP NORMAND & ASSOCIES
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02190 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YP3M Jugement du 11 OCTOBRE 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [K] [V], salariée de la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) depuis 2018, exerçait en qualité de technicienne de service médical au sein de la direction régionale du service médical Ile-de-France.
Elle a été victime d’un accident du travail le 23 janvier 2020. Selon les indications portées sur la déclaration complétée par la salariée le 11 mars 2020, l’accident s’est produit sur son lieu de travail vers 15h30 alors qu’elle exerçait les tâches habituelles de secrétariat. Elle mentionne : “- Nature de l’accident : exposition continuelle aux substances allergisantes produites par une moquette mal entretenue malgré les réclamations des employés, l’intervention du CHSCT et de la médecine du travail à plusieurs reprises. - Objet dont le contact a blessé la victime : émanations de la moquette sale. - Siège des lésions : système ORL + yeux + poumons. - Nature des lésions : oedème de Quincke, dyspnée aigüe, syndrome obstructif par allergie de contact + muqueuses enflées (yeux, sinus, gorge ...)”
L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 25 mars 2020 de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis.
Par lettre du 8 juillet 2021, la CPAM a accusé réception de la demande présentée par Mme [V] le 25 juin 2021 de mise en oeuvre de la procédure de conciliation aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par lettre du 30 novembre 2021, la CPAM a informé Mme [V] que la position de son employeur ne lui permettait pas de faire droit à sa demande relative à la faute inexcusable et qu’elle disposait d’un délai de deux ans pour saisir le tribunal.
Par notification du 8 mars 2023, la CPAM a informé Mme [V] de la décision lui attribuant une rente à compter du 1er septembre 2022, son taux d’incapacité permanente partielle étant fixé à 12 % pour “persistance d’une incapacité permanente en rapport avec un sd névrotique anxieux voire cenestopathique s’accompagnant d’un retentissement plus ou moins important sur l’activité professionnelle de l’assurée”.
Par requête reçue le 30 novembre 2023, Mme [K] [V] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 5 février 2024, date à laquelle un calendrier de procédure a été fixé. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 septembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Mme [V], présente et assistée par son conseil, sollicite le bénéfice de sa requête introductive d’instance. Elle demande au tribunal de : - dire et juger que l’accident du travail dont elle a été victime le 23 janvier 2020 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la CNAM, - ordonner la majoration de la rente, - désigner un expert aux fins d’évaluation ses préjudices, - lui accorder une provision de 5000 euros, - condamner l’employeur au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, elle se prévaut, à titre principal, des dispositions de l’article L. 4131-4 du code du travail et estime qu’elle remplit les conditions pour obtenir le bénéfice de la faute inexcusable de droit. Elle fait valoir que le risque avait été signalé à l’employeur par