Serv. contentieux social, 17 octobre 2024 — 23/01404
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01404 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YALF Jugement du 17 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 OCTOBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01404 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YALF N° de MINUTE : 24/01995
DEMANDEUR
Monsieur [C] [X] [Y] [Adresse 2] [Localité 4] comparant en personne
DEFENDEUR
*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Septembre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 05 septembre 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [C] [X] [Y], salarié de la société [5], a été victime d’un accident du travail le 1er avril 2018, pris en charge le 3 mai 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, et déclaré consolidé le 30 avril 2022.
Par lettre du 2 juin 2022, la CPAM de la Seine-Saint-Denis lui a notifié l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 7% à la date du 1er mai 2022.
Monsieur [C] [X] [Y] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a, par décision du 29 novembre 2022, notifiée le 1er février 2023, porté le taux à 9%.
Par requête reçue le 28 juillet 2023 au greffe, Monsieur [C] [X] [Y] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de son taux d’incapacité permanente.
Par jugement du 28 février 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [O] avec pour mission notamment de : Décrire les lésions et les séquelles dont Monsieur [C] [X] [Y] a souffert en lien avec son accident du travail du 1er avril 2018,Dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant l'accident ou révélé par celui-ci influe sur l'incapacité de Monsieur [C] [X] [Y],Emettre un avis sur le taux d'incapacité permanente partielle de 9% retenu par la commission médicale de recours amiable, en lien avec les lésions et séquelles résultant de l'accident du travail en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité,Se prononcer sur l'existence d'un taux professionnel tenant compte des conséquences de l'accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gain. Le docteur [O] a déposé son rapport d’expertise le 25 avril 2024 et notifié aux parties par lettre du 6 juin 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 5 septembre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Monsieur [C] [X] [Y], comparant, demande au tribunal la réévaluation de son taux d’incapacité à hauteur de 15% et précise qu’il est actuellement chômeur en fin de droit.
Par courrier électronique du 5 juillet 2024, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution et l’entérinement du rapport d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, « Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui ».
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par courrier électronique du 5 juillet 2024, la CPAM a sollicité une dispense de comparution à l’audience précitée. Le jugement, rendu en