Chambre 4/section 2, 15 octobre 2024 — 21/11548
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 4] [Localité 8]
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Chambre 4/section 2
R.G. N° RG 21/11548 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VZY5
Minute : 24/2625
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
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à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 15 Octobre 2024 Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Mégane LAUJAIS, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [J] [W] née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 12] [Adresse 6] [Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Jean-claude BENHAMOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat postulant, vestiaire : PB 196
Et
Monsieur [V] [E] [U] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 13] [Adresse 2] [Localité 10]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Daria VERALLO-BORIVANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1131
DÉBATS
A l’audience non publique du 28 Juin 2024, le juge aux affaires familiales Madame Mégane LAUJAIS assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 15 Octobre 2024.
LE TRIBUNAL
PROCÉDURE ET DÉBATS
Madame [J] [W] et Monsieur [V] [U] se sont mariés le [Date mariage 7] 2012 devant l'officier d'état civil de [Localité 10] (93), sans établissement préalable d’un contrat de mariage, ni modification ultérieure de leur régime matrimonial.
Le couple a adopté le 7 novembre 2018 [T], née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 11] en THAÏLANDE. Vu la requête en divorce de Madame [J] [W] déposée sur le fondement de l'article 251 du code civil et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny le 25 mai 2020,
Vu l'audience de conciliation du 20 octobre 2020 à laquelle l’époux a comparu en personne tandis que l’épouse était assistée de son avocat,
Vu l’ordonnance contradictoire de non-conciliation en date du 12 novembre 2020,
Vu l’assignation en divorce en date du 24 novembre 2021 délivrée par Madame [J] [W] à Monsieur [V] [U], Vu les conclusions de Madame [J] [W] notifiées au tribunal par voie électronique le 11 juillet 2023, sollicitant, notamment, le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, Vu les conclusions de Monsieur [V] [U] notifiées au tribunal par voie électronique le 15 juin 2023, sollicitant, notamment, le prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de l’épouse, Pour un plus ample exposé des circonstances de la cause et des moyens et prétentions des parties, référence est faite aux écritures précédemment visées.
Vu l’audition de [T] en date du 20 décembre 2023,
Vu la procédure en assistance éducative en cours, Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 mai 2024,
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 28 juin 2024 pour dépôt de dossier et mise en délibéré au 15 octobre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et rendue en premier ressort, après débats en chambre du conseil ; CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
- Madame [J] [W], née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 12] (92), et de - Monsieur [V] [U], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 13] (57),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2012 devant l'officier de l'état-civil de la commune [Localité 10] (93) ;
ORDONNE la publicité de cette décision par mention en marge des actes de l'état civil de Madame [J] [W] et Monsieur [V] [U] conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; Sur les conséquences du divorce entre époux :
RENVOIE les parties à procéder amiablement le cas échéant aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
FIXE la date des effets du divorce au du 12 novembre 2020 ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [U] de sa demande de dommages et intérêts formée sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
DÉBOUTE M