Juge Libertés Détention, 17 octobre 2024 — 24/03247
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 24/03247 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVZF N° Minute : 24/02064
ORDONNANCE DU 17 Octobre 2024
A l’audience publique du 17 Octobre 2024, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [K] [B] né le 22 Juillet 1970 actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2], régulièrement convoqué, comparant assisté de Me David DUMONTET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
**** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l'admission de Monsieur [K] [B] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [3] prononcée le 07 octobre 2024 (transfert au centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] à compter du 09 octobre 2024 à 19H35),
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] du 10 octobre 2024 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] reçue au greffe le 14 octobre 2024 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public du 16 octobre 2024, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles il souhaiterait sortir au plus tard en début de semaine prochaine afin de pouvoir s'occuper de son chien «caramel» («qui est actuellement pris en charge par une dame que je connais»), sollicitant en outre une expertise psychiatrique «pour poursuivre les psychiatres qui m'ont mal diagnostiqué et qui m'ont empoisonné par le passé»,
Vu les observations de son avocat qui s'en remet à la position raisonnable de son client (lequel a ceci dit très mal vécu les conditions de contention dans lesquelles l'hospitalisation s'est mise en place), et s'en remet à l'appréciation du juge sur l'opportunité d'une expertise en sus,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique: «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète [...]».
Aussi, selon l’article L.3212-1 § II 2° du code de la santé publique : «Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission […] 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II [d'un membre de la famille ou d'une personne ayant qualité pour agir dans l'intérêt du malade] et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins».
Enfin, l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».
À titre liminaire, il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 263 du code de procédure civile, une expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge. Or, tel n'est pas l'objet poursuivi en l'espèce par la demande en ce sens de Monsieur [B], de sorte qu'il ne saurait être ordonné, dans le cadre de la présente procédure, ce type d'investigation avant-dire-droit.
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé