PPP Contentieux général, 16 octobre 2024 — 23/04315

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 16 octobre 2024

5AC

SCI/FH

PPP Contentieux général

N° RG 23/04315 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YTRD

[H] [T], [N] [T] épouse [U], [V] [T] épouse [D], [K] [T] épouse [A]

C/

[O] [Z], [M] [C]

- Expéditions délivrées à Me Elodie VITAL-MAREILLE Me Christian DUBARRY

- FE délivrée à

Le 16/10/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3]

JUGEMENT EN DATE DU 16 octobre 2024

JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat

GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,

DEMANDEURS :

Monsieur [H] [T] né le 26 Décembre 1950 à [Localité 11] [Adresse 7] [Localité 5]

Madame [N] [T] épouse [U] née le 31 Octobre 1977 à [Localité 12] [Adresse 4] [Localité 5]

Madame [V] [T] épouse [D] née le 10 Janvier 1976 à [Localité 12] [Adresse 8] [Localité 6]

Madame [K] [T] épouse [A] née le 16 Avril 1981 à [Localité 12] [Adresse 2] [Localité 5]

Représentés tous les quatre par Maître Elodie VITAL-MAREILLE, Avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS :

Monsieur [O] [Z] né le 24 Janvier 1958 à [Localité 9] (CAMEROUN) [Localité 9] [Adresse 1] [Localité 5]

Madame [M] [C] née le 23 Mars 1970 à [Localité 10] [Adresse 1] [Localité 5]

Tous les deux représentés par Maître Christian DUBARRY, Avocat au barreau de BORDEAUX

DÉBATS :

Audience publique en date du 02 Octobre 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Contradictoire et en premier ressort

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte délivré le 30 novembre 2023, M. [H] [T], Mme [N] [T] épouse [U], Mme [V] [T] épouse [D] et Mme [K] [T] épouse [A] (ci-après les consorts [T]) ont fait assigner M. [O] [Z] et Mme [M] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux pour faire : - juger régulier le congé délivré le 16 mars 2023 - juger M. [O] [Z] et Mme [M] [C] déchus de tous droits ou titre de se maintenir dans les lieux - dire et juger qu’ils devront libérer les lieux dès signification de l’ordonnance à intervenir et à défaut ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tout occupant de leur chef, avec si nécessaire le concours de la Force Publique et d’un serrurier - condamner M. [O] [Z] et Mme [M] [C] au paiement d’une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer mensuel augmenté des charges jusqu’à leur départ effectif des lieux - condamner M. [O] [Z] et Mme [M] [C] au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile et aux entiers dépens - juger n’y avoir lieu à suspension de l’exécution provisoire.

Après de multiples renvois successifs, les défendeurs ont demandé le renvoi de l’affaire au tribunal judiciaire d’AGEN en son pôle protection et proximité sur le fondement des articles 47 et 82 du code procédure civile.

Á l’audience du 2 octobre 2024 M. [O] [Z] et Mme [M] [C], représentés par avocat, ont maintenu cette demande en indiquant que M. [Z] exerce la profession d’avocat et est inscrit au Barreau de Bordeaux.

Les consorts [T], représentés par avocat, indiquent que l’application de l’article 47 du code procédure civile étant de droit, ils s’en remettent à la décision du tribunal.

A l’audience, la demanderesse a maintenu ses prétentions.

SUR QUOI

L’article 47 du code procédure civile prévoit que lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.  Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82. En l’espèce, M. [O] [Z] et Mme [M] [C], à titre liminaire, demandent le renvoi de l’affaire en application des dispositions précitées devant une juridiction située dans une cour d’appel limitrophe, au regard de la profession d’avocat exercée par M. [Z], inscrit au Barreau de Bordeaux. Ce renvoi n’est pas contesté par les défendeurs. Dès lors il y a lieu de se dessaisir de l’instance et de renvoyer le jugement de l’affaire au juge des contentieux de la protection d’Agen. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, ORDONNE son dessaisissement de l’instance et DÉSIGNE le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Agen pour juger de cette affaire ; DIT qu’il sera procédé conformément aux dispositions de l’article 82 du code procédure civile ; DIT que le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe à la juridiction saisie avec une copie de la décision de renvoi ;

RÉSERVE les dépens et frais irrépétibles ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE chargée des contenti