5ème CHAMBRE CIVILE, 17 octobre 2024 — 22/03704
Texte intégral
N° RG 22/03704 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WTYQ 5ème CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
30Z
N° RG 22/03704 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WTYQ
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
S.A.R.L. STICKY
C/
S.C.I. [E] LOCATIONS
Grosses délivrées le
à Avocats : la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS la SELARL WATERLOT-BRUNIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 5ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré :
Marie WALAZYC, Vice-Présidente Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président Myriam SAUNIER, Vice-Présidente
Greffier, lors des débats et du prononcé Pascale BUSATO, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Juillet 2024 Délibéré au 17 octobre 2024 Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Contradictoire Premier ressort Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. STICKY 100 rue Lagrua 33260 LA TESTE-DE-BUCH
représentée par Maître Maxence WATERLOT de la SELARL WATERLOT-BRUNIER, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DÉFENDERESSE :
S.C.I. [E] LOCATIONS 36 avenue des Goélands 33120 ARCACHON
représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant, Maître Grégory ANTOINE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de CHARENTE, avocats plaidant N° RG 22/03704 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WTYQ
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte notarié du 2 mars 2012, la société [E] LOCATIONS (ci-après : « le bailleur ») a donné à bail à la société CASH’N’CARRY un local commercial situé 100 rue de Lagrua à La Teste de Buch.
Ce bail était consenti pour une durée de 9 ans à compter du 1er mars 2012 pour se terminer le 28 février 2021.
Le bail portait sur l’ensemble d’un bâtiment composé d’un rez-de-chaussée et d’un bureau à l’étage, ainsi que tous les emplacements de parking.
Par acte sous seing privé du 8 mars 2018, la société CASH’N’CARRY a consenti une sous-location à la société STICKY (ci-après : « le sous-locataire ») portant sur 500 m² de parking environ et un container de 12 mètres, le long de la boutique « Happy Cash », l’utilisation des façades Nord aux couleurs de la société STICKY. Le bailleur est intervenu à l’acte.
Par ordonnance du 24 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a constaté l’acquisition de la clause résolutoire en raison d’impayés de loyers par le locataire principal à effet du 22 octobre 2021.
Le 25 janvier 2022, le sous-locataire a fait délivrer, par huissier de justice, une demande de renouvellement du bail commercial à la société [E] LOCATIONS.
Le 11 février 2022, le bailleur faisait délivrer un refus de renouvellement par huissier de justice au sous-locataire, sans offre d’indemnité d’éviction.
Le 18 mars 2022, le jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la société CASH’N’CARRY était publié au BODACC.
Par acte extrajudiciaire du 13 mai 2022, la société STYCKY a assigné la SCI [E] LOCATIONS devant le tribunal judiciaire aux fins de désigner, avant dire droit, un expert judiciaire aux fins de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 mai 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 mars 2024, la société STICKY demande au tribunal : Rejeter les demandes de la société [E] LOCATIONSAvant-dire-droit : désigner un expert judiciaire pour déterminer le montant de l’indemnité d’éviction qui lui est dueA titre subsidiaire : condamner la société [E] LOCATIONS à lui verser une somme de 1 806 723 euros « sauf à parfaire, outre à une somme accessoire correspondant aux frais accessoires »A titre infiniment subsidiaire : écarter l’exécution provisoireCondamner la société [E] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, et à lui verser 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civilePour justifier son droit à une indemnité d’éviction, la société STICKY, sous locataire, se fonde sur les dispositions de l’article L. 145-35 du code de commerce, permettant au sous-locataire d’adresser au bailleur une demande de renouvellement dès lors que trois conditions sont réunies : Le bail principal est éteint,L’acte de sous-location est opposable au bailleur,Dans l’hypothèse d’une sous-location partielle, que les lieux ne soient pas matériellement ou conventionnellement indivisibles.Le sous-locataire soutient d’abord que le bail principal s’est éteint le 22 octobre 2021 par l’acquisition de la clause résolutoire, de sorte que la première condition lui apparaît remplie. Il souligne en outre que le bailleur est intervenu à l’acte de sous-location de sorte qu’il lui est opposable. Il conteste l’argument du bailleur selon