5ème CHAMBRE CIVILE, 17 octobre 2024 — 22/08240

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 5ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG 22/08240 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XC2P 5ème CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

38E

N° RG 22/08240 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XC2P

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

[R] [U], [S] [U]

C/

S.A. BNP PARIBAS

Grosses délivrées le

à Avocats : la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET Me Edwige HARDOUIN la SCP KRAMER LEVIN LLP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 5ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré :

Marie WALAZYC, Vice-Présidente Myriam SAUNIER, Vice-Présidente Angélique Quesnel, Juge

Greffier, lors des débats et du prononcé Pascale BUSATO, Greffier

DÉBATS :

A l’audience publique du 11 Juillet 2024 Délibéré au 17 octobre 2024 Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile

JUGEMENT:

Contradictoire Premier ressort Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile

DEMANDEURS :

Monsieur [R] [U] de nationalité Française Rue du 19 mars 1962 - APT 1031 TOUR C RES. CHATEAU RABA 33400 TALENCE

représenté par Me Edwige HARDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Monsieur [S] [U] de nationalité Française Rue du 19 mars 1962 - APT 1031 TOUR C RES. CHATEAU RABA 33400 TALENCE

représenté par Me Edwige HARDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

N° RG 22/08240 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XC2P

DÉFENDERESSE :

S.A. BNP PARIBAS 16 BOULEVARD DES ITALIENS 75009 PARIS

représentée par Maître Dominique PENIN de la SCP KRAMER LEVIN LLP, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Maître Aurore SICET de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant

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EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre d’une proposition de placements financiers à l’étranger, monsieur [R] [U] a procédé à deux virements depuis son compte bancaire ouvert dans les livres de la SA Banque BNP PARIBAS vers deux comptes ouverts dans des banques italiennes et espagnoles indiqués par la société COMDIRECT AG qui se présentait comme une filiale de la société DEUTSCHE BANK pour un montant total de 70 000 euros, réalisés : le 29 juin 2021 pour une somme de 20 000 euros,le 16 septembre 2021 pour une somme de 50 000 euros. Pour effectuer ces deux virements, monsieur [U] s’est déplacé au guichet de sa banque. Soutenant avoir été victimes d’une escroquerie, monsieur et madame [U] ont vainement demandé à la SA BNP PARIBAS d’avoir à leur restituer le montant total de leur investissement. Ils ont par ailleurs déposé plainte pour des faits d’escroquerie le 17 mai 2022. Par acte extrajudiciaire délivré le 3 novembre 2022, monsieur [R] [U] et son épouse [S] [U] ont fait assigner la SA BNP PARIBAS devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’indemnisation de leur préjudice. La clôture est intervenue le 5 juin 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2024, monsieur et madame [U] sollicitent du tribunal la condamnation de la SA BNP PARIBAS : à leur payer la somme de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts,au paiement des dépens,à leur payer la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leurs prétentions indemnitaires, monsieur et madame [U] se fondent en premier lieu sur les dispositions des articles L. 133-18 et L. 133-24 du code monétaire et financier imposant au prestataire de service de paiement de rembourser son client en cas d’opération de paiement non autorisée qui lui aurait été signalée.

Ils font valoir qu’ils ont signalé à leur établissement bancaire les anomalies concernant les virements litigieux, qu’ils pensaient que les comptes vers lesquels les virements avaient été faits avaient été ouverts à leur nom, ainsi que les escrocs les en avaient assurés. Dès lors que les virements n’ont pas été réalisés sur de tels comptes, ils soutiennent que le destinataire des fonds était erroné et que les virements qui mentionnent un destinataire erroné engagent la responsabilité de la banque. Ils estiment que leur conseiller aurait dû a minima procéder à des vérifications sur les bénéficiaires des virements avant de les exécuter. Ils reprochent à la banque d’avoir manqué à son devoir de vigilance et de ne pas avoir été alertée par de nombreuses anomalies de fonctionnement du compte dès lors que :

-monsieur [U] s’est présenté par deux fois au guichet pour procéder à deux virements de sommes excessives à destination de comptes à l’étranger, alors qu’il est retraité, que le seul patrimoine du couple est son épargne et que le couple vit avec des ressources mensuelles de 2000 euros, -la banque savait qu’ils ne détenaient pas d’autre épargne que celle rachetée (assurance-vie) et qui constituait leurs seules économies, de sorte que ces opérations étaient inhabi