Chambre 04, 17 octobre 2024 — 22/05277
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04 N° RG 22/05277 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WMME
JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 2024
DEMANDEURS :
M. [E] [O], en sa qualité de représentant légal de [H] [O]. [Adresse 1] [Localité 10] représenté par Me Julie PATERNOSTER, avocat au barreau de LILLE
Mme [S] [Y], en sa qualité de représentante légale de [H] [O], né le [Date naissance 3]2007 [Adresse 6] [Localité 10] représentée par Me Julie PATERNOSTER, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
La MACIF, pris en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège. [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
La CPAM DE [Localité 10]-[Localité 8], prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège. [Adresse 2] [Localité 10] défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Décembre 2023.
A l’audience publique du 07 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 17 Octobre 2024.
Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 17 Octobre 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
Le jeune [H] [O], alors âgé de 9 ans, a été victime d’un accident de la circulation survenu le 29 novembre 2016 impliquant le véhicule automobile assuré auprès de la société MACIF. Il a été blessé, principalement à la jambe gauche.
Une expertise d’assurance a été exécutée par le docteur [P]. La société MACIF a fait une offre d’indemnisation le 16 janvier 2019 à hauteur de 6 170 euros.
La société MACIF a payé la somme de 530 euros entre les mains de Mme [I] [R] le 10 avril 2019 au titre de l’aide familiale.
Une expertise médicale a été ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille le 23 octobre 2020. Dans la même décision, le juge des référés a condamné la société MACIF, à lui verser une provision d’un montant de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, outre une provision ad litem de 1 000 euros et à supporter les dépense de l’instance en référé outre les frais à hauteur de 1 500 euros.
L’expert [Z] a achevé son rapport le 17 mars 2022.
La société MACIF a fait une offre d’indemnisation adressée au conseil des consorts [O] le 19 juillet 2022 à hauteur de 27 266 euros, dont 6 530 euros à déduire.
Par actes d’huissier du 12 août 2022, le jeune [H] [O] et ses parents, M. [E] [O] et Mme [S] [Y] ont fait assigner la société MACIF et la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10] [Localité 8] (ci-après la CPAM) devant le tribunal de grande instance de Lille afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2024, les consorts [O] demandent au tribunal de :
Vu la loi Badinter de juillet 1985,
- Juger l’action du jeune [H] [O], victime directe de l’accident et de M. [O] et Mme [Y], victimes indirectes, recevable et bien fondée ; - Juger qu'ils ont un droit à indemnisation totale du préjudice résultant de l’accident de circulation du 29 novembre 2016 ; - Juger que la société MACIF sera tenue d’indemniser leur entier préjudice résultant de l’accident de la voie publique du 29 novembre 2016 en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident ; - En conséquence, condamner la société MACIF à indemniser leur entier préjudice ; - Liquider le préjudice subi par [H] [O] à la somme de 46 194, 52 euros ; - Condamner la société MACIF à payer à M. [O] et à Mme [Y], en tant que représentants légaux du jeune [H] [O] la somme de 46 194, 52 euros se décomposant comme suit : [voir tableau récapitulatif infra] - Fixer la créance des tiers payeurs à la somme de : Mémoire ; - Condamner la société MACIF à payer à M. [O] les sommes de : - 6 112, 19 euros au titre de son préjudice matériel, - 8 000 euros au titre de son préjudice moral ; - Condamner la société MACIF à payer à Mme [Y] la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice moral;
- Condamner la société MACIF à payer à M. [O] et à Mme [Y], en tant que représentants légaux du jeune [H] [O] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à chacun d’eux une somme de 1 000 euros sur les mêmes dispositions ; - Assortir les indemnités globales retenues par le tribunal pour chacune des victimes des intérêts au taux doublé à compter du 29 juillet 2017, et ce, jusqu’au jour où la décision à intervenir sera définitive, tout en rappelant que l’assiette du calcul se fera créance de la CPAM comprise, - Juger que ces sommes produiront intérêts à taux légal à compt