JCP, 14 octobre 2024 — 24/01267
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01267 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X75M
N° de Minute : 24/00530
JUGEMENT
DU : 14 Octobre 2024
S.A. COFIDIS
C/
[Z] [P]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 Octobre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [Z] [P], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 01 Juillet 2024
Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 14 Octobre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 1267/24 – Page - MAEXPOSE DU LITIGESuivant offre préalable de crédit acceptée le 30 novembre 2021, la société anonyme (ci-après SA) Cofidis a consenti à M. [Z] [P] un prêt personnel portant regroupement de crédits d’un montant de 30 300 euros au taux débiteur fixe de 4,86% et remboursable en 120 échéances dont 119 d’un montant de 319,31 euros et une dernière de 318,40 euros, hors assurance facultative.
Par lettre recommandée du 2 août 2023 réceptionnée le 5 août 2023, la SA Cofidis a mis en demeure M. [P] de régler les mensualités impayées pour un montant total de 3 203,80 euros sous 8 jours, sous peine de déchéance du terme du prêt.
Par lettre recommandée du 19 août 2023 réceptionnée le 23 août 2023, la SA Cofidis a notifié à M. [P] la déchéance du terme du prêt et exigé le remboursement immédiat d’une somme de 31 988,27 euros au titre du solde du prêt.
Par acte d’huissier du 19 janvier 2024, la SA Cofidis a fait assigner M. [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des articles L 312-39 du code de la consommation, 1103 et suivants, 1217, 1224 et suivants du code civil, 1231-1 du code civil, 1352 et suivants du code civil, 514 du code de procédure civile et sous le bénéfice de l’exécution provisoire : être déclarée recevable en ses demandes ;A titre principal, condamner M. [P] à lui payer la somme de 32 078,90 euros, augmentée des intérêts au taux de 4,86 % l’an courus et à courir à compter du 12 septembre 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 30 novembre 2021,condamner M. [P] à lui payer la somme de 30 300 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ;condamner M. [P] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil ;A titre très subsidiaire,
condamner M. [P] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement ;dire que M. [P] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de sa part;En tout état de cause, condamner M. [P] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner M. [P] aux entiers frais et dépens.L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er juillet 2024.
Le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels.
La SA Cofidis, représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Le conseil de la SA Cofidis a indiqué qu’il n’avait pas mandat de sa cliente pour accepter des délais de paiement.
M. [P] a comparu et il a indiqué qu’il ne conteste pas la dette mais demande des délais pour la régler.
Il a précisé qu’il était en contrat à durée indéterminée depuis 2019 ou 2020 et qu’il a subi un licenciement économique ; qu’il perçoit 54% de son salaire brut, soit 1 080 euros par mois ; qu’il a perçu une prime de licenciement de 1 640 euros ; qu’il travaille dans le bâtiment et va devoir retrouver rapidement un emploi ; qu’il lui a été conseillé de déposer un dossier de surendettement ; qu’il a d’autres dettes, à savoir 10 000 euros au titre d’autres crédits, verse 400 euros par mois à sa mère qui l’héberge au titre de sa contribution aux charges courantes ; qu’il assume également une pension alimentaire de 130 euros par mois, deux autres crédits de 135 euros et 150 euros et une facilité de caisse accordée par sa banque de 80 euros par mois.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 14 octobre 2024 et M. [P] a été autorisé à produire des pièces justificatives de sa situation en cours de délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges