Référés expertises, 15 octobre 2024 — 24/01068
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises N° RG 24/01068 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YOGO SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 15 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE :
Mme [D] [O] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Martin DANEL, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. L.P.A LILLE PREMIUM AUTO [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Gabriel DENECKER, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 01 Octobre 2024
ORDONNANCE du 15 Octobre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Madame [D] [O] a acquis le 10 mars 2023, auprès de la SAS LPA LILLE PREMIUM AUTO, un véhicule d'occasion de marque MERCEDES, immatriculé [Immatriculation 7], mis en circulation le 24 août 2018, avec un affichage au compteur de 91 500 km, moyennant le paiement de la somme de 22 990 euros.
Par acte du 14 juin 2024, Madame [D] [O] a assigné la SAS LPA LILLE PREMIUM AUTO devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise technique de ce véhicule, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2024 et renvoyée à la demande des parties, pour être plaidée le 1er octobre 2024.
A cette date, Madame [D] [O] représentée par son avocat sollicite le bénéfice de son exploit introductif d'instance.
La SAS LPA LILLE PREMIUM AUTO, représentée, fait protestations et réserves d’usage.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Il suffit ainsi qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, que l’effet de surprise soit une condition du succès de la mesure, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir.
Ainsi l’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
La SAS LPA LILLE PREMIUM AUTO formule les protestations et réserves d’usage.
Le rapport d’expertise du véhicule litigieux, établi le 20 novembre 2023 par Monsieur [P] [S], relève que “le véhicule présente plusieurs anomalies qui sont consécutives à un accident de circulation antérieur mal réparé”, que “des travaux non conformes aux règles de l’art ont été réalisés et que certaines pièces demeurent détériorées”. Il précise que “certains défauts auraient dû apparaître sur le contrôle technique remis pour la vente, tel que le mauvais état des déflecteurs et carénage sous caisse, le mauvais état de la jante avant gauche qui présente des soudures, l’usure anormale des pneumatiques avant” (pièce demandeur n°8).
Au vu des éléments et documents produits, Madame [D] [O] justifie d’un intérêt légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à voir ordonner l’expertise sollicitée.
Sur les dépens
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par Madame [D] [O].
Madame [D] [O] dans l’intérêt de laquelle la mesure d’expertise est ordonnée supportera les dépens.
La présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Vu l’article 145 du code de procédure civile Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [R] [P] [Adresse 1] [Localité 6]
Avec la mission suivante : -se rendre au lieu où se trouve le véhicule, en p