Référés, 15 octobre 2024 — 24/01446
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé N° RG 24/01446 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YXQ7 SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 15 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.C.I. MEL PATRIMOINE [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Estelle DENECKER-VERHAEGHE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Société FORTIER [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Alain-françois DERAMAUT, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 15 Octobre 2024
ORDONNANCE du 15 Octobre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La SCI MEL PATRIMOINE, propriétaire d’un immeuble situé à [Adresse 4], a par acte du 27 décembre 2019, consenti à la S.A.R.L. FORTIER, un bail commercial portant sur -au rez-de-chaussée une salle de restaurant avec toilettes vestiaires et cuisine -en sous-sol, une cave de stockage -au 1er étage, un local de pâtisserie, une lingerie, des locaux de stockage et une cuisine, pour y exploiter une activité de restauration, à l’enseigne [3]. L’immeuble comporte également les étages 2 à 4 qui sont loués par la SCI MEL à [F] [T] (gérant de la SCI).
L’engagement par le bailleur de travaux dans les lieux a occasionné plusieurs contentieux, dont le dernier en date suivant ordonnance du 09 août 2024, sur l’initiative du locataire, ayant rejeté l’intégralité des prétentions de la preneuse et notamment la suspension des travaux exécutés par le bailleur.
Indiquant avoir constaté l’installation récente par le preneur, sans autorisation du bailleur, d’un monte-charge dans l’escalier objet des prochains travaux, la SCI MEL PATRIMOINE, autorisée par ordonnance sur requête du 11 septembre 2024, a par acte du 12 septembre 2024, fait assigner la S.A.R.L. FORTIER devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, à l’audience à heure indiquée du 17 septembre 2024, aux fins d’obtenir, entre autres mesures, la condamnation de la preneuse au démontage, sous astreinte et à ses frais, de cette installation, outre une indemnité pour frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2024 pour y être plaidée.
A cette date, la SCI MEL PATRIMOINE sollicite le bénéfice de ses dernières écritures reprises oralement : Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile Vu l’article 491 du code de procédure civile -Ordonner Ie démontage du monte-charge par la S.A.R.L. FORTIER et à ses frais, sous astreinte de 500 euros, par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance et pendant une durée de 3 mois, -Juger que le juge des référés sera compétent pour liquider l’astreinte, -Condamner la S.A.R.L. FORTIER au paiement d‘une somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; -Condamner la S.A.R.L. FORTIER aux entiers dépens de l’instance.
La S.A.R.L. FORTIER représentée par son avocat a développé oralement ses écritures déposées à l’audience, formant les prétentions suivantes : Vu l’article L145 et suivants du code de commerce Vu l’article 1134 alinéa 3 du code civil, Vu l’article 1128 du code civil, Vu l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de LILLE le 09 juillet 2024 Vu les pièces versées au débat, -Débouter la SCI MEL PATRIMOINE de toutes ses demandes, fins et conclusions A titre reconventionnel -Condamner la SCI MEL PATRIMOINE au remboursement des frais engagés par la S.A.R.L. FORTIER pour le rétablissement du monte-charges, soit à la somme de 5.083 euros, -Condamner la SCI MEL PATRIMOINE au versement de la somme de 5.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile -Condamner la SCI MEL PATRIMOINE aux dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
Par message du 07 octobre 2024, le conseil de la S.A.R.L. FORTIER s’est plaint de l’absence de lisibilité des pièces communiquées par son adversaire, ce à quoi par message du même jour l’avocat de la demanderesse a communiqué un jeu de pièces, tout en s’étonnant que cette observation n’ait pas été faite à l’occasion de l’audience, ajoutant que de nombreuses pièces avaient fait l’objet de communication, dans le cadre des précédentes procédures ayant opposé les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
-Sur le retrait du monte-charge installé par la S.A.R.L. FORTIER
La SCI MEL PATRIMOINE sollicite la condamnation de la S.A.R.L. FORTIER à procéder au retrait du monte-charge que cette dernière a fait installer, sans l’autorisation du bailleur, dans l’escalier desservant l’accès a