Chambre 04, 17 octobre 2024 — 22/03138
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04 N° RG 22/03138 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WC6Y
JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 2024
DEMANDEURS :
M. [N] [E] [Adresse 2] [Localité 8] représenté par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE
Mme [W] [B] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
M. [R] [Z] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
Mme [L] [U] épouse [Z] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Octobre 2023.
A l’audience publique du 07 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 17 Octobre 2024.
Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 17 Octobre 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
Par une promesse de vente signée les 12 et 25 avril 2019, M. et Mme [Z] ont promis à M. [E] et Mme [B], qui ont accepté, de leur vendre une maison située [Adresse 4] à [Localité 6], moyennant le prix de 420 000 euros net vendeur. Les parties ont prévu de réitérer la vente par acte authentique au plus tard le 29 juin 2019. Une condition suspensive a été stipulée au bénéfice des acquéreurs d’obtention d’un prêt pour un montant de 398 000 euros remboursable sur 15 ans au taux maximal de 1,90 % l’an. M. [E] et Mme [B] ont versé la somme de 20 000 euros entre les mains de Maître [I] [G], notaire à [Localité 7].
M. [E] et Mme [B] ont sollicité la Société Générale pour obtenir un prêt. Elle leur a délivré un accord de principe le 8 juin 2019 mais leur a ensuite notifié un refus le 19 juillet 2017 en précisant que ce refus résultait du licenciement de M. [E] décidé le 18 juin 2019.
La vente n’a pas été réitérée. M. [E] et Mme [B] ont demandé la restitution de la somme de 20 000 euros puis il ont fait adresser une mise en demeure mais M. et Mme [Z] n’y ont pas consenti.
Par actes d’huissier du 5 mai 2022, M. [E] et Mme [B] ont fait assigner M. et Mme [Z] devant le tribunal judiciaire de Lille afin principalement d’obtenir la restitution d’une somme séquestrée.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juillet 2023, M. [E] et Mme [B] demandent au tribunal de :
Vu les stipulations contractuelles de la promesse de vente en date des 12 et 25 avril 2019, Vu l'article 1176 du code civil,
- Condamner solidairement M. et Mme [Z] à leur restituer la somme de 20 000 euros versée à titre de séquestre lors de la signature de la promesse de vente sous conditions suspensives en date du 12 avril 2019 en donnant instruction à Maître [I] [G], notaire à [Localité 7], qui détient dans sa comptabilité cette somme, de libérer les fonds détenus à leur profit, augmentés des intérêts ayant courus jusqu'au parfait règlement ; - Autoriser le notaire détenteur des fonds à les libérer conformément aux dispositions de la décision à intervenir ; - Débouter M. et Mme [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - Condamner solidairement M. et Mme [Z] à leur à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. - Dire la décision à intervenir de droit exécutoire par provision.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2024, M. et Mme [Z] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1104 et 1304-3 du code civil,
- Débouter M. [E] et Mme [B] de l’intégralité de leurs moyens et demandes ;
A titre reconventionnel : - Les condamner solidairement à leur payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, par prélèvement sur les sommes séquestrées entre les mains de Maître [I] [G] notaire à [Localité 7] ; - Les condamner solidairement à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Les condamner aux entiers dépens.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le séquestre :
Le fondement de la demande est contractuel : les demandeurs invoquent l’exécution des clauses de la promesse de vente, dont la clause I “Non réalisation de la condition suspensive” :
“ Si la condition suspensive n’est pas réalisée dans le délai prévu au paragraphe F, sans que ce défaut incombe à l’acquéreur [...] chacune des parties retrouvera sa pleine et entière liberté, sans indemnité de part et d’autre. Dans ce cas, tout versement effectué par l’acquéreur lui sera immédiatement et intégralement restitué. En revanche, si la non-obtent