Chambre 04, 17 octobre 2024 — 23/10560

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 04

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 04 N° RG 23/10560 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XTXW

JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 2024

DEMANDEUR :

La MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE [Localité 5] (MÉL) représentée par son président en exercice, M. [R] [L] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Rodolphe HUBER, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Jean-Christophe LUBAC, avocat plaidant au barreau de PARIS

DEFENDEUR :

La S.C.I. CDMP, prise en la personne de son mandataire ad hoc Me [G] [W] [Adresse 4] [Localité 1] défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge

GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Décembre 2023.

A l’audience publique du 07 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 17 Octobre 2024.

Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 17 Octobre 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.

Par acte d’huissier du 20 novembre 2023, la Métropole Européenne de [Localité 5] (ci-après MEL) a fait assigner la société CDMP prise en la personne de son mandataire ad’hoc, Maître [G] [W], devant le tribunal de judiciaire de Lille.

Elle demande au tribunal de : - Constater la perfection de la vente intervenue au profit de la Métropole européenne de [Localité 5] des parcelles bâties cadastrées section LB numéros [Cadastre 6] et [Cadastre 7] situées [Adresse 3] à [Localité 1] appartenant à la société CDMP ; - Rappeler que le transfert de propriété s’est opéré à la date de l’assignation ; - Ordonner la publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière du lieu de situation des parcelles susvisées ; - Condamner la sociétéCDMP à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

La société CDMP n’a pas constitué avocat. Maître [W] a d’ailleurs indiqué au tribunal, dans un courrier du 5 décembre 2023, avoir reçu l’assignation mais ne pas disposer des fonds nécessaires pour constituer avocat.

Le bordereau et les pièces du demandeur lui ont été signifiés par acte d’huissier le 11 décembre 2023.

Il est expressément renvoyé à l’assignation pour l’exposé des moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement :

L'assignation ayant été délivrée à la société CDMP c’est à dire à la personne même de son administrateur ad’hoc (désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Lille du 13 novembre 2023) et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.

Sur la vente :

Selon les articles L.213-7, R.213-12 et L.213-14 du code de l’urbanisme, relatifs au droit de préemption urbain :

“A défaut d'accord sur le prix, tout propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption, qui a manifesté son intention d'aliéner ledit bien, peut ultérieurement retirer son offre. De même, le titulaire du droit de préemption peut renoncer en cours de procédure à l'exercice de son droit à défaut d'accord sur le prix. En cas de fixation judiciaire du prix, et pendant un délai de deux mois après que la décision juridictionnelle est devenue définitive, les parties peuvent accepter le prix fixé par la juridiction ou renoncer à la mutation. Le silence des parties dans ce délai vaut acceptation du prix fixé par le juge et transfert de propriété, à l'issue de ce délai, au profit du titulaire du droit de préemption.”

“ En cas d'accord sur le prix indiqué par le propriétaire ou sur le prix offert par le titulaire du droit de préemption, un acte authentique est dressé dans un délai de trois mois à compter de cet accord pour constater le transfert de propriété. Dans le cas où le prix a été fixé par décision de justice et où les parties n'ont pas fait usage de la faculté de renonciation ouverte par l'article L. 213-7 (alinéa 2), un acte de même nature est dressé dans un délai de trois mois à compter de la décision judiciaire devenue définitive.”

“ En cas d'acquisition d'un bien par voie de préemption ou dans les conditions définies à l'article L. 211-5, le transfert de propriété intervient à la plus tardive des dates auxquelles seront intervenus le paiement et l'acte authentique. Le prix d'acquisition est payé ou, en cas d'obstacle au paiement, consigné dans les quatre mois qui suivent soit la décision d'acquérir le bien au prix indiqué par le vendeur ou accepté par