JCP, 14 octobre 2024 — 24/03298

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 5]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/03298 N° Portalis DBZS-W-B7I-YFT3

N° de Minute : L 24/00547

JUGEMENT

DU : 14 Octobre 2024

[C] [T] [D] [S]

C/

[B] [K]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 14 Octobre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

M. [C] [T], demeurant [Adresse 3]

comparant en personne

M. [D] [S], demeurant [Adresse 3] BELGIQUE

représenté par M. [C] [T], muni d'un pouvoir

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [B] [K], demeurant [Adresse 4]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 Septembre 2024

Capucine AKKOR, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 14 Octobre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Capucine AKKOR, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

RG 3298/24 – Page - MA EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant acte sous seing privé en date du 31 mars 2017, Monsieur [C] [T] et Monsieur [D] [S] ont donné à bail à Madame [B] [K] un logement situé [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel total de 480 euros, charges comprises, pour une durée de 3 ans renouvelable.

Par acte de commissaire de justice du 6 octobre 2023, Monsieur [C] [T] et Monsieur [D] [S] ont fait signifier à Madame [B] [K] un commandement de payer la somme principale de 1971 euros et de justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail et des dispositions des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989.

La caisse d’allocations familiales (CAF) a été saisie de la situation d'impayé de loyers par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 octobre 2023.

Par acte de commissaire de justice signifié le 14 mars 2024, Monsieur [C] [T] et Monsieur [D] [S] ont fait assigner Madame [B] [K] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal de judiciaire de LILLE aux fins de voir :

Constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de Monsieur [C] [T] et Monsieur [D] [S] quant au bail consenti à Madame [B] [K] et par voie de conséquence la résiliation de plein droit de l’engagement de location liant les parties et portant sur un logement à usage d’habitation sis [Adresse 4] ;Ordonner son expulsion immédiate des lieux loués et celle de tout occupant de son chef, et dire qu’il sera procédé par tous moyens et notamment, si besoin est, avec le concours de la force publique ;Autoriser Monsieur [C] [T] et Monsieur [D] [S] à disposer des meubles se trouvant dans les lieux dans les conditions de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;Condamner Madame [B] [K] à leur payer le montant des loyers et charges dus à hauteur de la somme provisionnelle de 2432 euros, sauf à parfaire ;Dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire pour la somme de 2432 euros et à compter de la présente assignation en justice pour le surplus ;Fixer à la valeur locative l’indemnité d’occupation, de la même façon que le loyer si le bail n’avait pas été résilié ;Condamner Madame [B] [K] à leur payer à titre de provision une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer actuel et des charges, jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés au demandeur ;Condamner Madame [B] [K] au paiement de la somme provisionnelle de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et ses suites, en ce compris le coût du commandement de payer, de la présente assignation, et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure. En application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par voie électronique avec avis de réception du 15 mars 2024.

L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 23 septembre 2024. Monsieur [C] [T] comparaît en son nom et est titulaire d’un pouvoir pour représenter son conjoint Monsieur [D] [S]. Il s’en rapporte aux demandes contenues dans leur acte introductif d’instance, sauf à actualiser la dette locative arrêtée au 1er octobre 2024 à la somme de 6752 euros. Il indique que la locataire aurait quitté les lieux depuis plusieurs mois et qu’il sollicite la levée de la trêve hivernale, déclarant rencontrer des problèmes avec de nombreux voisins.

Régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, Madame [B] [K] n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière,