Chambre 04, 17 octobre 2024 — 22/07054

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 04

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 04 N° RG 22/07054 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WQJH

JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 2024

DEMANDEUR :

M. [B] [F] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEUR :

La société MACIF, prise en la personne de représentant légal [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Emmanuel RIGLAIRE, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge

GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 Janvier 2024.

A l’audience publique du 07 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 17 Octobre 2024.

Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 17 Octobre 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.

Par acte d’huissier du 26 octobre 2022, M. [F] a fait assigner la société Mutuelle Assurance des Commercants et Industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce (ci-après MACIF) devant le tribunal judiciaire de Lille en exécution de d’une garantie d’assurance.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2022, M. [F] demande au tribunal de :

- Dire que la garantie de la société MACIF est acquise dans le cadre du contrat de prévoyance souscrit par lui ; - Condamner la société MACIF à l’indemniser ; - Condamner la société MACIF à lui verser la somme de 109 600 euros correspondant à l’indemnité journalière prévue au contrat de prévoyance ; Dès à présent, - Débouter la société MACIF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner la société MACIF à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens ; - Débouter la société MACIF de sa demande tendant à le voir condamné au paiement de la somme de 1 500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance ;

Dans ses dernières conclusions notifiées, par voie électronique le 26 juin 2023, la société MACIF demande au tribunal de :

- Débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - Condamner M. [F] aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du code de procédure civile.

Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la garantie d’assurance :

M. [F] demande l’exécution d’un contrat de prévoyance.

Il produit notamment un certificat individuel de garantie relatif au “contrat prévoyance individuel MACIF - contrat Z001 - contrat collectif n°196001 souscrit par la MACIF auprès de MACIF Mutualité” (PC demandeur 1).

Le contrat collectif d’assurance est une opération tripartite impliquant un souscripteur, un assureur et un adhérent.

En l’espèce, le contrat litigieux est un contrat collectif souscrit par la société MACIF auprès de la mutuelle MACIF mutualité au bénéfice de ses sociétaires et auquel M. [F] a adhéré.

L’assureur est donc la mutuelle MACIF Mutualité, qui est d’ailleurs la personne morale auprès de laquelle M. [F] a déclaré le sinistre et qui l’a enregistré (PC demandeur 6 au bas de laquelle il est précisé qu’elle est une mutuelle régie par le code de la mutualité et que son n° SIREN est le 779 558 501). La même personne morale lui a : - notifié le refus de garantie motivé par une exclusion de garantie le 16 octobre 2018 (PC 7), - désigné un médecin le 3 janvier 2019 (PC 8), - notifié à nouveau le refus de garantie motivé par une exclusion de garantie le 1er avril 2019 (PC 9).

C’est d’ailleurs à cette même personne morale que M. [F] a fait adresser par son conseil une mise en demeure le 3 octobre 2019 (PC 11) qui y a répondu le 31 octobre 2019 (PC 12).

Le fait que la société MACIF ait appelé voire encaissé les cotisations mensuelles (PC 17) n’implique pas qu’elle serait l’assureur et le débiteur des obligations contractuelles.

Toutefois, dans le cadre de la présente instance, les demandes ne sont faites que contre la société MACIF immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NIORT sous le numéro 781 452 511, alors que celle-ci ne peut pas être condamnée à exécuter une garantie d’assurance.

Les demandes doivent être rejetées.

Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile :

Les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile prévoient que :

“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction