Chambre 04, 17 octobre 2024 — 22/05982

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 04

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 04 N° RG 22/05982 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WOV5

JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 2024

DEMANDEUR :

La S.A.S. LE CASIER FRANCAIS, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Guillaume CREVILLIER, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEUR :

M. [C] [D] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Méline ROUSSOS, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge

GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Décembre 2023.

A l’audience publique du 07 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 17 Octobre 2024.

Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 17 Octobre 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.

La SAS Le Casier français a engagé M. [C] [D] le 20 septembre 2018 et l’a licencié le 31 janvier 2022.

La société Le Casier français a, par courrier du 2 septembre 2022, adressé à M. [D] une mise en demeure de cesser immédiatement les faits qu’elle qualifiait de diffamation et dénigrement consistant dans l’envoi de messages à un de ses clients.

Par acte d’huissier du 15 septembre 2022, la société Le Casier français a fait assigner M. [D] devant le tribunal judiciaire de Lille afin principalement d’engager sa responsabilité extracontractuelle et d’obtenir une indemnisation.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 juillet 2023, la société Le Casier français demande au tribunal de :

Vu les articles 1240 et 1343-5 du code civil, Vu les articles 514 et 514-1 et suivants du code de procédure civile,

- Déclarer que M. [D] a commis un acte de dénigrement à son préjudice ; - Déclarer que ces faits sont constitutifs d’une faute de nature délictuelle, engageant sa responsabilité ; - Déclarer M. [D] responsable des préjudices subis par elle ; Par conséquent, - Condamner M. [D] à lui payer les sommes de : - 10 000 euros en réparation du préjudice résultant de l’atteinte à son image, - 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, - 315,89 euros en réparation de son préjudice matériel ; - Débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner M. [D] aux intérêts judiciaires à compter du 15 septembre 2022, date de la délivrance de l’assignation ; - Condamner M. [D] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [D] aux dépens.

A l'appui de ses prétentions, elle explique avoir obtenu le 14 septembre 2021 l’attribution d’un marché public par la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien (ci-après la CAPA) relatif à l’acquisition et à l’installation d’un distributeur automatique réfrigéré. Elle déclare que la CAPA a été destinataire de courriers signés notamment au moyen d’initiales ([A]) avec la précision qu’ils émanaient d’un “ancien salarié” puis d’un courriel également adressé au tribunal administratif d’Ajaccio et à une plateforme de dématérialisation de l’achat public. Elle impute ces envois à M. [D] et considère que les propos qu’ils contiennent sont dénigrants. Elle note que les envois ont cessé après sa mise en demeure qui n’a suscité aucune réponse.

Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, elle estime le dénigrement caractérisé par ces messages adressés à un client et à des tiers mettant en cause ses produits et prestations pour la décrédibiliser, voire faire la promotion d’une entreprise concurrente. Elle soutient qu’elle subit une atteinte à son image, que d’ailleurs la CAPA s’est étonnée de recevoir ces message et les lui a communiqués. Répliquant à son contradicteur, elle affirme que son préjudice n’est pas hypothétique mais actuel et certain quand bien même elle a conservé le marché de la CAPA. Elle considère subir également un préjudice moral d’autant qu’elle est en voie de rentabilisation alors que les propos tenus contre elle étaient empreints d’une volonté de nuire.

Elle fait enfin valoir un préjudice matériel consistant dans les frais exposés par le gérant pour un déplacement en Corse pour rassurer la cliente.

Elle s’oppose à tout délai de paiement en l’absence de justificatif des revenus actuels de M. [D] et au rejet de l’exécution provisoire à défaut de preuve de ce qu’elle serait incompatible avec la nature de l’affaire.

Dans ses dernières conclusions notifiées, par voie électronique le 16 octobre 2023, M. [D] demande au tribunal de :

Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil Vu les dispositions de l’article 1343-5 du code civil A titre principal : - Débouter la société Le Casier français de l’ensemble de ses de