Chambre 10 cab 10 J, 10 octobre 2024 — 21/02866
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 21/02866 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V2IG
Jugement du 10 octobre 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Mélanie CAMBON-PELLERIN - 141 la SELARL CINETIC AVOCATS - 1041
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 10 octobre 2024 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 19 juin 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 18 janvier 2024 devant :
François LE CLEC’H, Président, siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
En présence de [N] [D], Juriste assistante du magistrat,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [R] [K] née le 08 juin 1990 à [Localité 4] (ETATS-UNIS) domiciliée : chez Cabinet de Maître Pierre CASTERA, [Adresse 3]
représentée par Maître Mélanie CAMBON-PELLERIN, avocat au barreau de LYON, et Maître Pierre CASTERA de l’AARPI CASTERA-SASSOUST, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
Monsieur [H] [C], en qualité d’entrepreneur individuel demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître David LAURAND de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [K] et Monsieur [H] [C] ont entretenu une relation de concubinage.
Par acte authentique du 2 septembre 2016, Madame [K] a acquis un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 5].
Afin de réaliser des travaux de rénovation de ce bien, Madame [K] aurait engagé Monsieur [C], qui est entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne B.SOLUTIONS, par deux devis, le devis D/32 en date du 16 mai 2016 pour un montant de 31 702 euros et le devis D/66 du 3 octobre 2016 pour un montant de 24 335 euros.
Madame [K] aurait financé ces travaux au moyen de prêts.
Madame [K] et Monsieur [C] se sont séparés en juillet 2017.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 20 novembre 2020, Madame [K] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure Monsieur [C] de lui restituer la somme de 31 702 euros qu’elle lui aurait versée en paiement des travaux et de lui régler la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en faisant valoir que les travaux n’ont pas été effectués.
Par courrier du 22 décembre 2020, Monsieur [C] a, par le biais de son conseil, indiqué qu’il refusait de payer ces sommes.
Par acte d’huissier de justice en date du 3 mai 2021, Madame [K] a assigné Monsieur [C] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de : prononcer la résolution du contrat conclu entre Madame [K] et l’entreprise [H] [C] en date du 16 mai 2016 aux torts exclusifs de l’entreprise sur le fondement des article 1184 et suivants du code civil ; condamner l’entreprise [H] [C] à restituer la somme de 31 702 euros consécutivement à la résolution du contrat ; condamner l’entreprise [H] [C] à régler la somme de 7505,60 euros en réparation du préjudice financier subi par Madame [K] ; condamner l’entreprise [H] [C] à régler la somme de 6000 euros en réparation du préjudice moral subi par Madame [K] ; condamner l’entreprise [H] [C] à régler la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 février 2023, Madame [K] demande au tribunal de : rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions présentées par Monsieur [C] ; débouter Monsieur [C] de ses demandes reconventionnelles ; prononcer la résolution du contrat conclu entre Madame [K] et l’entreprise [H] [C] en date du 16 mai 2016 et du 3 octobre 2016 aux torts exclusifs de l’entreprise sur le fondement des articles 1184 et suivants du code civil ; condamner l’entreprise [H] [C] à restituer à Madame [K] la somme de 46 303 euros consécutivement à la résolution des contrats ; condamner l’entreprise [H] [C] à régler la somme de 7505,60 euros en réparation du préjudice financier subi par Madame [K] ; condamner l’entreprise [H] [C] à régler la somme de 6000 euros en réparation du préjudice moral subi par Madame [K] ; condamner l’entreprise [H] [C] à régler la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 novembre 2022, Monsieur [C] demande au tribunal de : à titre principal, déclarer irrecevable Madame [K] en toutes ses prétentions ; à titre subsidiaire, rejeter l’ensemble des demandes de Madame [K], comme mal fondées et injustifiées ; à titre reconventionnel, condamner Madame [K] à payer à Monsieur [C] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; en tout état de cause : condamner Madame [K] à payer à Mons