2ème Ch. Cabinet 1, 17 septembre 2024 — 21/07438
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 17 Septembre 2024
RG N° RG 21/07438 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WK3J / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE [F] [N] épouse [W] C / [T] [W] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 17 Septembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 14 mai 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [F] [N] épouse [W] née le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 14] (BELGIQUE) [Adresse 3] [Localité 2] (BELGIQUE)
représentée par Me Yves SAUVAYRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 590
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [W] né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 11] (TURQUIE) [Adresse 1] [Localité 9]
représenté par Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Grosse et copie certifiée conforme le : Me Karim MRABENT ([Localité 13]) Me Yves SAUVAYRE, vestiaire : 590
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [N] et Monsieur [T] [W] se sont mariés le [Date mariage 8] 2003 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 14] (BELGIQUE) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants: [J], née le [Date naissance 10] 2002 à [Localité 14] (BELGIQUE), [B], né le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 12] (69), [K], né [Date naissance 5] 2011 à [Localité 15] (38). Par acte du 17 novembre 2021, Madame [F] [N] a fait assigner Monsieur [T] [W] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l'audience d'orientation et de mesures provisoire du 6 décembre 2021. Il a été sollicité des mesures provisoires.
Par ordonnance en date du 2 mai 2022, le juge de la mise en état a déclaré le juge français compétent et la loi française applicable et, statuant sur les mesures provisoires a : Constaté que Madame [F] [N] et Monsieur [T] [W] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants, Fixé la résidence des enfants [B] et [K] au domicile de Monsieur [T] [W], Débouté Madame [F] [N] de sa demande de fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile et de ses demandes subséquentes, Accordé à la mère un droit de visite et d'hébergement qui s'exerce, à défaut de meilleur accord, pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires, à charge pour la mère d'aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance Débouté Monsieur [T] [W] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la charge de Madame [F] [N], Réservé les dépens, Renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 21 juin 2022 pour conclusions au fond de Madame [F] [N].
Les enfants mineurs, capables de discernement, concerné par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du Code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
[B] et [K] ont été entendus le 23/11/2022 en présence de leur conseil. Une copie du compte rendu d'audition a été adressée aux conseils des parties.
Par conclusions notifiées le 15 novembre 2023, Madame [F] [N] a demandé de : Déclarer le juge français compétent et la loi française applicable. Prononcer le divorce des époux [W] en application de l'article 242 du Code Civil. Condamner Monsieur [W] au versement de la somme de 10.000 € à Madame [N] au titre de dommages et intérêts. En conséquence, Ordonner la mention du dispositif du jugement a intervenir en marge de l'acte de mariage ainsi qu"en marge des actes de naissance. Déclarer recevable la demande en divorce de Madame [N] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux prévue à l'article 252 du Code Civil. Constater qu"il n'y a pas lieu a liquidation du régime matrimonial. Dire et juger qu'à l'issue de la procédure en divorce, Madame [W] ne conservera pas l'usage du nom marital et reprendra son nom de jeune fille. Fixer la date des effets du divorce à la demande en divorce. Constater l'absence d'avantage matrimonial ou donation. Condamner Monsieur [W] au versement de la somme de 25.000 € à Madame [N] au titre de la prestation compensatoire. Constater que l'autorité parentale est exercée de façon conjointe par Madame [N], Fixer la résidence habituelle de l'enfant mineur [K] chez Madame [N] et de l'enfant mineur [B] [S] chez Monsieur [W]. Fixer le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [W] à la moitie des vacances scolaires concernant [K]. Fixer le droit de visite et d'héberg