9ème Chambre JEX, 17 octobre 2024 — 24/09977
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/09977 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5NFX MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 17 octobre 2024 à Me BARTON-SMITH Copie certifiée conforme délivrée le 17 octobre 2024 à Me NACINOVIC Copie aux parties délivrée le 17 octobre 2024
JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 15 Octobre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [R] [B], née le 22 Janvier 1961 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
comparante en personne assistée de Me Camille NACINOVIC, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-015379 du 15/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [P]-[V] né le 04 Septembre 1977 à [Localité 5], domicilié C/ SARL CABINET AURIOL, [Adresse 4] -[Localité 2]E
représenté par Me Pascale BARTON-SMITH, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [F] [P] veuve [V] née le 17 Juillet 1947 à [Localité 5], domiciliée : chez SARL CABINET AURIOL, [Adresse 4] - [Localité 2]
représentée par Me Pascale BARTON-SMITH, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 17 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 9 avril 1997 [U] [V] a donné à bail à [R] [B] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 3] [Localité 1]. Par courrier du 29 novembre 2021 [R] [B] a donné congé en indiquant que les lieux seraient quittés le 29 décembre 2021.
Selon jugement en date du 12 décembre 2023 le juge des contentieux de la protection de Marseille a notamment - constaté que [R] [B] est occupante sans droit ni titre depuis le 2 janvier 2022 en raison du congé réceptionné le 1er décembre 2021 - ordonné l’expulsion de [R] [B] à défaut de départ volontaire - fixé le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 702.35 euros - condamné [R] [B] à payer à [F] [P] veuve [V] et [Y] [P]-[V] la somme de 14.143,83 euros au titre de la dette locative, compte arrêté le 1er octobre 2023 - condamné [R] [B] aux dépens et à payer à [F] [P] veuve [V] et [Y] [P]-[V] la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 12 janvier 2024.
Selon acte d’huissier en date du 2 février 2024 [F] [P] veuve [V] et [Y] [P]-[V] ont fait signifier à [R] [B] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 7 septembre 2024 [R] [B] a fait convoquer [F] [P] veuve [V] et [Y] [P]-[V] devant le juge de l’exécution de Marseille.
A l’audience du 15 octobre 2024, [R] [B] a demandé oralement un délai pour quitter les lieux de 12 mois. Elle a exposé ses difficultés, notamment ses difficultés psychologiques ayant conduit à perdre son emploi d’aide soignante et ayant conduit au prononcé, à la requête du procureur de la République, d’une mesure de sauvegarde en septembre 2022, levée par jugement du 26 juin 2023. Elle a fait valoir que son expulsion aurait des conséquences irrémédiables pour elle puisque son appartement constituait une source de stabilité. Elle a exposé sa situation actuelle et les démarches entreprises. [F] [P] veuve [V] et [Y] [P]-[V] se sont opposés à la demande soulignant que les conditions légales n’étaient pas remplies et qu’ils devaient assumer un effacement de la dette locative de plus de 14.000 euros. Ils ont ajouté que [R] [B] n’était pas en mesure de s’acquitter de l’indemnité d’occupation mise à sa charge, qu’elle avait déjà bénéficié d’importants délais de fait (33 mois), qu’elle causait d’importants troubles du voisinage et avait dégradé l’appartement occupé. Ils ont sollicité en outre l’allocation de la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble. L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans de