GNAL SEC SOC : URSSAF, 23 septembre 2024 — 24/02639
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]
JUGEMENT N°24/03945 du 23 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 24/02639 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5BRB
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Mme [J] [R], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDERESSE SARL [6] [Adresse 3] [Localité 1] non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 23 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine GARZETTI Gilles L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire
RG N° 24/02639
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 5 juin 2024 au greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, la SARL [6] a entendu former opposition à la contrainte délivrée le 23 mai 2024 et signifiée le 27 mai 2024, d'un montant de 1.836,96 Euros au titre des cotisations sociales, des pénalités et des majorations de retard appelées par le directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur dite l'URSSAF PACA, portant sur la période du mois de novembre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 septembre 2024.
Bien que régulièrement avisée de la date de la présente audience, la SARL [6] n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n’a sollicité aucune dispense de comparution.
L'URSSAF PACA, créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, déclare se désister de l'instance, la contrainte ayant été régularisée et la mise en recouvrement annulée.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU qu'aux termes de l'article 394 du Code de procédure civile :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance » ;
QUE l'article 395 dudit Code prévoit que :
« Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » ;
ATTENDU que dans les circonstances de la cause, le désistement de la demanderesse à l'instance a produit immédiatement son effet extinctif ;
QU'il convient, en conséquence, de donner acte à l'URSSAF PACA de son désistement d'instance, ce qui signifie qu'elle renonce à la contrainte objet du litige, et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction ;
QUE les dépens seront laissés à la charge de l'URSSAF PACA, en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire :
VU les articles 394 et 395 du Code de procédure civile ;
DONNE ACTE à l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur dite l'URSSAF PACA de sa renonciation à la contrainte délivrée le 23 mai 2024 et signifiée le 27 mai 2024 à l'encontre de la SARL [6], d'un montant de 1.836,96 Euros au titre des cotisations sociales, des pénalités et des majorations de retard appelées par l'organisme de recouvrement, portant sur la période du mois de novembre 2023 ;
CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de l'URSSAF PACA.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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