Juge des libertés, 17 octobre 2024 — 24/01497

Mainlevée de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — Juge des libertés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE [Adresse 2] - [Localité 4]

ORDONNANCE N° 24/01497

SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION et SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)

Nous, Alexandra YTHIER, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Jamila BADISSE, Greffier, siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 8] [Localité 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 12] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 16 Octobre 2024 à 17h39, présentée par Forum réfugiés - cosi Vu la requête reçue au greffe le 16 Octobre 2024 à 15h56, présentée par Monsieur le Préfet du département du PREFECTURE DU VAUCLUSE,

Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté,

Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Emmanuelle BAZIN CLAUZADE avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue roumaine et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de M/Mme [G] [K] inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel d’Aix en Provence;

Attendu qu’il est constant que [Z] [J] né le 17/04/1974 à [Localité 11] (ROUMANIE), de nationalité roumaine,

A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce:

a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ assorti d’une interdiction de circulation d’un an n° 24/84/696SB en date du 13/10/2024

et notifié le 13/10/2024 à 10h

édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 13/10/2024 notifiée le 13/10/2024 à 10h00,

Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION

La personne étrangère requérante déclare : je parle un peu français. Je n’habite pas avec la personne avec laquelle j’ai eu les violences, on a passé du temps ensemble. J’ai un domicile stable, un passeport. Le passeport est en cours de validité, j’ai une adresse, je travail. Au CRA, ça me choque, j’ai 50 ans, j’ai travaillé depuis mon arrivé en France. Je suis chez moi, j’ai un domicile. J’ai fait mon permis ici, des formations professionnelles. J’ai des livres chez moi pour apprendre à lire et à écrire le français. Parfois à cause du stresse je bois un verre de vin, l’alcool change mon comportement. Je prend de l’alcool de manière occasionnelle.

L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : Monsieur avait son passeport sur lui, une adresse stable et effective, il est interimaire depuis 2020. La menace à l’ordre public n’est pas visée par le prefet, les faits se sont passés dans un cadre particulier, il était sous l’effet de l’alcool. On ne pas pas considérer que c’est une menace à l’rodre public, il n’était pas son état normal au moment des faits. Il y a une erreur manifeste d’appréciation, sa compagne de plus ne vit pas avec lui. Le prefet au vu des éléments du dossier aurait du l’assigner à résidence.

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;

SUR LA NULLITÉ :

L'Avocat soulève la nullité de la procédure au motif : Il me semble que la perquisition