GNAL SEC SOC : URSSAF, 23 septembre 2024 — 24/01599
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1]
JUGEMENT N°24/03943 du 23 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 24/01599 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4XOI
AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S. [5] [Adresse 7] [Localité 2] représentée par Mme [O] [S] épouse [V]
c/ DEFENDERESSE Organisme URSSAF PACA [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Mme [J] [Y], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 23 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine GARZETTI Gilles L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire
RG N°24/01599
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22 mars 2024 au greffe de la présente juridiction, la SAS [5] a entendu former un recours à l’encontre de la décison de rejet implicite de la commission de recours amiable de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur dite l'URSSAF PACA, saisie le 8 janvier 2024 suite à une notification de l’organisme social la déclarant inéligible aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs.
L'affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2024.
La SAS [5], représentée par Madame [O] [S] épouse [V], a indiqué au Tribunal se désister de l’instance, l’organisme social ayant fait droit à sa demande.
L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique, indique ne pas s’opposer au désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU qu’aux termes de l'article 394 du Code de procédure civile :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance » ;
QUE l’article 395 dudit Code prévoit que :
« Le désistement n’est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » ;
ATTENDU que dans les circonstances de la cause, le désistement de la demanderesse à l'instance, intervenu avant l’audience, a produit immédiatement son effet extinctif ; QU’il convient, en conséquence, de donner acte à la SAS [5] de son désistement d'instance, et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction ;
QUE les dépens seront laissés à la charge de la SAS [5], en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement contradictoire :
Vu les articles 394 et 395 du Code de procédure civile ;
DONNE ACTE à la SAS [5] de son désistement d’instance ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de la SAS [5].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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