9ème Chambre JEX, 17 octobre 2024 — 24/10053

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 9ème Chambre JEX

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/10053 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5NQZ MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le à Me STRABONI Copie certifiée conforme délivrée le à Me MILON Copie aux parties délivrée le

JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 03 Octobre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.

L’affaire oppose :

DEMANDEURS

Madame [T] [C] épouse [N] née le 06 Juillet 1972 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055-2024014024 du 23/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

non comparante, représentée par Maître Sabine MILON, avocat au barreau de Marseille

Monsieur [S] [N] né le 14 Avril 1968 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055-2024014326 du 27/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

non comparant, représenté par Maître Sabine MILON, avocat au barreau de Marseille

DEFENDERESSE

La société S.A. SOGIMA, société anonyme au capital de 10 584 000 €, immatriculée au RCS de Marseille sous le n° B 054 803 770, domicilié au siège social situé [Adresse 3], [Localité 2], prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice domicilié es qualité audit siège

représentée par Maître Louisa STRABONI, avocat au barreau de Marseille Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 17 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par bail du 17 mars 2021, la S.A. SOGIMA a consenti un bail à usage d’habitation à M. [N] et Mme [C] épouse [N], pour un loyer de 695,93€, outre 160,24€ de charges mensuelles.

Par ordonnance de référé du 18 juillet 2024, signifiée le 02 août 2024 à étude, le tribunal de proximité de MARSEILLE a constaté la résiliation du bail au 11 novembre 2023, condamné les locataires au paiement de la somme de 19.995,58 €, ordonné l’expulsion des locataires, fixé l’indemnité d’occupation, refusé les délais de paiement et refusé la suspension des effets de la clause résolutoire.

Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 20 août 2024.

Par requête du 11 septembre 2024, les époux [N] ont saisi le juge de l’exécution d’une demande de délai de paiement.

A l’audience du 3 octobre 2024, les époux [N] sollicitent l’octroi de délais les plus amples pour quitter les lieux.

Ils font valoir qu’ils sont de bonne foi, en ce qu’ils justifient avoir signalé à la S.A. SOGIMA dès le 31 mai 2022 leur changement de situation et sollicité l’attribution d’un logement plus petit et moins onéreux, puis avoir renouvelé leur demande de mutation en février 2024. S’agissant des revenus du couple, ils justifient d’un salaire de Mme [C] épouse [N] de 1033 € et d’une prime d’activité de 617 € versée par la CAF. Ils ont un enfant mineur à charge. Ils versent un certificat médical d’un médecin généraliste attestant d’une maladie chronique évolutive et irréversible dont souffre M. [N], et des certificats médicaux établissant que Mme [C] épouse [N] souffre de diabète et de complications ophtalmologiques. Mme [C] a fait une demande auprès de la MDPH en juin 2024. Ils justifient, en outre, de l’assurance du logement. S’agissant des démarches de relogement, ils font état d’une demande de logement social. Par ailleurs, un dossier de surendettement est sollicité par le couple.

La S.A. SOGIMA s’oppose à cette demande et sollicite 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle entend démontrer la mauvaise foi des locataires, en ce qu’ils n’ont, au jour de l’audience, payé aucune indemnité d’occupation postérieurement à l’ordonnance de référé du 18 juillet 2024, qui avait déjà fixé une dette de plus de 19.000 €, qu’un FSL avait déjà été accordé pour un montant de 2.600 €, que la dette s’élève aujourd’hui à 28.467 € et que, si la demande de mutation formée par le couple a été acceptée, aucun logement n’est disponible actuellement.

Les époux [N] ont été autorisés à verser en cours de délibéré une preuve du dépôt auprès du bailleur d’un chèque de 300 €, qui avait été exhibé à l’audience. La note en délibéré comporte un reçu émanant de la S.A. SOGIMA, attestant de la réception de trois chèques de : 150 €, 300 € au titre du mois de septembre et 300 € au titre du mois d’octobre, soit un total de 750 €.

M. [N] et Mme [C] épouse [N] bénéficient de l’aide juridictionnelle.

MOTIVATION :

L’article L412-3, alinéa pre