4ème Chambre Cab E, 17 octobre 2024 — 23/00359

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 4ème Chambre Cab E

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab E

JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 2024

N° RG 23/00359 - N° Portalis DBW3-W-B7H-2443

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [R] / [D]

N° minute :

Grosse le à Me

le à Me

Expédition : le à Me

le à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 13 Juin 2024

Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales

Madame GRANGER, Greffière, A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 03 Octobre 2024 prorogé au 17 octobre 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales

Madame GRANGER, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [L] [R] épouse [D] née le 14 Février 1966 à TLEMCEN (ALGÉRIE)

6 Avenue du Castellas 13015 MARSEILLE représentée par Maître Dominique FERRATA de l’ASSOCIATIONAVENARD-FERRATA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR :

Monsieur [G] [D] né le 10 Mai 1948 à SEDRATA (ALGÉRIE)

39 Rue Lucien Rolmer 13003 MARSEILLE représenté par Me Nara MURATSAN, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012021022496 du 04/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

[L] [R] et [G] [D] se sont mariés le 2 février 2002 devant l'officier d'état-civil de la ville de Marseille (13) sans contrat de mariage préalable.

De leur union sont issus deux enfants: -[I] [D] né le 12 février 2009 à Marseille (13008) -[W] [D] née le 7 novembre 2011 à Marseille (13008).

[L] [R] a fait assigner [G] [D] devant la présente juridiction par acte d'huissier du 12 décembre 2022 afin de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal, et a formulé des mesures provisoires.

Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 12 septembre 2023, le juge aux affaires familiales de Marseille a : -ordonné la remise des efets personnels par l'intermédiaire d'un tiers digne de confiance, -attribué la jouissance du domicile conjugal (bien en location) à l'épouse, -dit que l'exercice de l'autorité parentale sera confié à la mère, -fixé la résidence des enfants au domicile maternel, -résevé le droit d'hébergement du père, -dit que le père bénéficiera d'un droit de visite médiatisé, -fixé à la somme de 50 euros par mois et par enfant le montant de la contribution paternelle.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 février 2024, [L] [R] a sollicité outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil et l'application de ses conséquences légales: -exercice exclusif de l'autorité parentale au profit de la mère, -fixation de la résidence des enfants au domicile maternel, -dit que le père bénéficiera d'un droit de visite médiatisé, -fixé à la somme de 50 euros par mois et par enfant le montant de la contribution paternelle, -condamné [G] [D] au dépens dont distraction au profit de Maître FERRATA.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 février 2024 auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [G] [D] a sollicité outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil et l'application de ses conséquences légales: -fixer la date des effets du divorce au 23 septembre 2021, -ordonner la restitution de l'intégralité des effets personnels de l'époux sous astreinte de 200 euros par jour de retard, -attribuer le logement sis 6 avenue du Castellas 13015 Marseille à l'épouse, -exercice conjoint de l'autorité parentale et à titre subsidiaire exercice exclusif de l'autorité parentale au profit de la mère, -fixer la résidence des enfants au domicile de la mère, -accorder au père un droit de visite sur les enfants lequel s'exercera chez sa soeur , -à titre subsidiaire accorder au père un droit de visite médiatisé, -fixer une contribution paternelle de 50 euros par mois et par enfant.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 13 juin 2024; le délibéré a été fixé au 3 octobre 2024, par mise à disposition au greffe prorogé au 17 octobre 2024.

MOTIFS DU JUGEMENT

En application de l'article 467 du Code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.

En application de l'article 446-2du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Sur le prononcé du divorce :

Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, un époux peut demander le divorce lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, cette situation résultant de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils viven