4ème Chambre Cab E, 17 octobre 2024 — 18/08573

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 4ème Chambre Cab E

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab E

JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 2024

N° RG 18/08573 - N° Portalis DBW3-W-B7C-U4M5

Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [U] / [F]

N° minute :

Grosse le à Me

le à Me

Expédition : le à Me

le à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 13 Juin 2024

Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales

Madame GRANGER, Greffière,

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 03 Octobre 2024 prorogé au 17 octobre 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales

Madame GRANGER, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [C] [Y] [U] né le 18 Juillet 1976 à MARSEILLE (BOUCHESD-U-RHONE)

16 rue Niels Bohr Villa 13 13013 MARSEILLE

représenté par Me Ange TOSCANO, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR :

Madame [M] [F] épouse [U] née le 13 Novembre 1974 à MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHONE)

17 avenue Fournacle CLos Louisa bâtiment B 13013 MARSEILLE représentée par Me Sandrine WERNERT, avocat au barreau de MARSEILLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012018020305 du 14/09/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

***

FAITS ET PROCEDURE

[M] [F] et [C] [U] se sont mariés le 19 juillet 2000, devant l'officier d'état civil de la ville de Marseille (13).

Leur union a été précédée d'un contrat de mariage reçu le 7 juillet 2000 par Maître [D] [G], Notaire à Marseille.

De cette union est issue une enfant [T], [R], [J] [U], née le 11 février 2004 à Marseille (6ème arrondissement).

Par requête du 7 août 2018, [M] [F] a saisi le Juge aux affaires familiales d'une demande en divorce.

Par ordonnance de non-conciliation en date du 28 mai 2019, le juge aux affaires familiales a : -Constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, -Autorisé l'époux demandeur à introduire l'instance pour que le juge prononce le divorce et statue sur ses effets, la cause du divorce demeurant acquise, -Constaté la résidence séparée des époux, -Attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal (location) et du mobilier du ménage, à charge pour lui de s'acquitter de l'intégralité des loyers et charges courantes à compter de la présente décision et en tant que de besoin l'y condamne, -Dit que l'épouse doit quitter les lieux au plus tard le 30 juin 2019, -Ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels, -Fixé à 250 euros la pension alimentaire mensuelle que doit verser l'époux à son conjoint au titre du devoir de secours, -Constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant, -Fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère, -Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille l'enfant, -Fixé à 300 euros par mois la contribution que doit verser le père à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;

Par assignation en date du 27 octobre 2021, l'époux a assigné son épouse en divorce.

Par ordonnance d'incident en date du 31 mai 2023, le juge de la mise en état a : -Supprimé la pension alimentaire au titre du devoir de secours mis à la charge de l'époux à compter de la présente ordonnance ; -Maintenu à la somme de 300 euros (TROIS CENTS EUROS) par mois, le montant de la contribution à l'entretien de l'enfant [T] née le 11 février 2004 à Marseille 13006 que [C] [U] devra verser à [M] [F], -Dit que ladite pension sera payable par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales.

Par conclusions notifiées par RPVA le 20 décembre 2022, [C] [U] demande à la juridiction de : -Prononcer le divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du Code civil, -Supprimer la pension alimentaire à l'éducation et l'entretien de l'enfant commun, -Juger que Madame [F] conservera l'usage de son nom d'épouse, -Débouter Madame [F] de ses demandes fins et conclusions comme injustes et infondées, -Ordonner en tant que de besoin la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties, -Condamner la défenderesse aux entiers dépens distraits au profit de Maître Ange TOSCANO.

Par conclusions notifiées par RPVA le 8 novembre 2022, [M] [F] demande à la juridiction de : -Débouter monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, totalement injustes et infondées. A TITRE RECONVENTIONNEL, -Prononcer le divorce des époux [F] / [U] en application des articles 233 et suivants du Code civil, -Fixer la contribution paternelle aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant commun majeur à charge [T], à la somme mens