GNAL SEC SOC : URSSAF, 23 septembre 2024 — 23/04369

Constate l'acquiescement du défendeur à la demande Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4]

JUGEMENT N°24/03941 du 23 Septembre 2024

Numéro de recours: N° RG 23/04369 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4BZK

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF ILE DE FRANCE Venant aux droits de la CIPAV [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS

c/ DEFENDEUR Monsieur [H] [Z] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne

DÉBATS : À l'audience publique du 23 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine GARZETTI Gilles L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort

RG N°23/04369

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier remis en main propre le 16 octobre 2023 au greffe de la présente juridiction, Monsieur [H] [Z] a entendu former opposition à la contrainte délivrée le 4 septembre 2023 et signifiée le 4 octobre 2023, d'un montant de 80,94 Euros au titre des cotisations sociales et des majorations de retard appelées par le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la Région ILE-DE-FRANCE dite l'URSSAF ILE-DE-FRANCE, portant sur la période de l’année 2022.

L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2024.

L’URSSAF ILE-DE-FRANCE sollicite la validation de la contrainte en litige ainsi que la condamnation du requérant aux frais de signification. Il indique renoncer à sa demande de condamnation du requérant au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [H] [Z] déclare renoncer à son opposition et acquiescer à la demande en paiement des cotisations sociales et des majorations de retard réclamées par l'organisme de recouvrement pour un montant de 80,94 Euros.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que conformément à l'article 408 du Code de procédure civile, l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action ;

Qu’il convient, dès lors, de prendre acte de la renonciation à son opposition et l'acquiescement de Monsieur [H] [Z] à la créance de l’URSSAF ILE-DE-FRANCE et de valider la contrainte en litige pour un montant de 80,94 Euros ;

Qu’en application des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale, les dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte, seront mis à la charge de Monsieur [H] [Z] qui succombe.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort :

CONSTATE la renonciation à son opposition et l'acquiescement de Monsieur [H] [Z] à la créance de l’URSSAF ILE-DE-FRANCE résultant de la contrainte délivrée le 4 septembre 2023 et signifiée le 4 octobre 2023, portant sur la période de l’année 2022 ;

CONDAMNE Monsieur [H] [Z] à payer à l’URSSAF ILE-DE-FRANCE la somme de 80,94 Euros au titre de ladite contrainte ;

CONDAMNE Monsieur [H] [Z] à supporter la charge des dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;

RAPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Conformément aux dispositions de l'article 612 du code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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