PCP JTJ proxi requêtes, 14 octobre 2024 — 24/01281

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PCP JTJ proxi requêtes

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : demandeur et défendeur

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes N° RG 24/01281 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4C2B

N° MINUTE : 2024/4

JUGEMENT rendu le lundi 14 octobre 2024

DEMANDERESSE Caisse CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Anne ENGEL-LOMBET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2035 Défendeur à l’opposition

DÉFENDERESSE Madame [S] [I], demeurant Avocat - [Adresse 2] non comparante, ni représentée Demandeur à l’opposition

COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique assisté de Philippe PUEL, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 juin 2024

JUGEMENT Contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 octobre 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier

Décision du 14 octobre 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/01281 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4C2B

Madame [S] [I] a formé opposition au titre exécutoire qui lui a été délivré le 25 janvier 2024, actualisé à la date du 22 novembre 2023. Elle a demandé l'annulation de la signification du titre exécutoire.

En réplique, la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS - CNBF- a souhaité voir: -juger infondée l'opposition et débouter Madame [S] [I] de l'ensemble de ses demandes, -condamner celle-ci à lui payer la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Vu les dossiers des parties produits à l'attention de la juridiction.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter au contenu des actes et documents qu'ils contiennent en ce qui concerne les prétentions respectives des parties et leurs moyens.

Vu les explications orales.

MOTIFS.

Il résulte des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il y a lieu de rappeler qu'en application des dispositions de l'article L 652-11 du Code de la sécurité sociale le rôle des cotisations est rendu exécutoire par le premier président de chaque cour d'appel, sur l'avis du procureur général.

Il n'apparaît pas sérieusement contestable et au vu des pièces du dossier que Madame [S] [I] avait pleine connaissance des cotisations dont elle était redevable à la CNBF.

Il est évident que Madame [S] [I] n'a aucunement établi le bien-fondé de son opposition au titre exécutoire signifié le 25 janvier 2024 dont il convient de l'en débouter. Il lui appartenait de contestation des frais de saisir une commission ad hoc.

Il n'y a pas matière à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de la présente instance seront supportés par Madame [S] [I].

PAR CES MOTIFS.

Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort

Déboute Madame [S] [I] de son opposition au titre exécutoire signifié le 25 janvier 2024.

Juge n'y avoir lieu à faire application des disposition l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Madame [S] [I] aux dépens de la présente instance.

Ainsi jugé, 14 octobre 2024. Le greffier, le président,

Décision du 14 octobre 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/01281 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4C2B