PS élections pro, 10 octobre 2024 — 24/02659

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PS élections pro

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 10/10/2024 à : toutes les parties

Pôle social ■

Elections professionnelles N° RG 24/02659 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5GKW

N° MINUTE : 24/00224

JUGEMENT rendu le 10 octobre 2024

DEMANDEURS Monsieur [X] [O], demeurant [Adresse 11] comparant en personne

Fédération CNT SO CONFEDERATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS SOLIDARITE OUVRIERE, dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par M. [X] [O], muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDERESSES Organisme ARPE AUTORITE DES RELATIONS SOCIALES DES PLATEFORME DE L’EMPLOI, dont le siège social est sis [Adresse 9] représenté par Mme [G] [H], munie d’un pouvoir spécial

Fédération CFTC DES TRANSPORTS LOGISTIQUES, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée

Fédération DES TRANSPORTS CGT, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée

Fédération DES TRANSPORTS ET DE LA LOGISTIQUE FO, dont le siège social est sis [Adresse 12] non comparante, ni représentée

Fédération SUD COMMERCES & SERVICES - SOLIDAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 13] représentée par M. [S] [F], muni d’un pouvoir spécial

Décision du 10 octobre 2024 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/02659 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5GKW

Syndicat UNION SYNDICALE SOLIDAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparant, ni représenté

Association COLLECTIF DES LIVREURS AUTONOMES DES PLATEFORMES, dont le siège social est sis [Adresse 15] non comparante, ni représentée

Association UNION INDEPENDANTS, dont le siège social est sis [Adresse 14] non comparante, ni représentée

Syndicat UNSA, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparant, ni représenté

Fédération NATIONALE DES AUTO ENTREPRENEURS, dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, ni représentée

Association DES VTC DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée

Association UNION DES VTC 06/83, dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparante, ni représentée

Association DES CHAUFFEURS INDEPENDANTS LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 19 septembre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 10 octobre 2024 par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier

Décision du 10 octobre 2024 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/02659 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5GKW

Exposé du litige

L’ordonnance n° 2021-484 du 21 avril 2021, qui a introduit les articles L.7341-1 et suivants du code du travail, vise à instaurer une représentation et un dialogue social entre les différentes plateformes numériques (Deliveroo, Uber, Frichti, etc…) et les organisations représentatives des travailleurs indépendants. Elle détaille les modalités et les conditions d’exercice de la représentation de ces travailleurs indépendants.

En particulier, les travailleurs des plateformes dans ces deux secteurs ont désormais accès à une représentation collective, inspirée de celle applicable aux salariés. L’objectif affiché est de permettre la construction d’un dialogue social dans le secteur des plateformes de livraison et de VTC, portant notamment sur un socle de droits au profit de ces travailleurs. Des scrutins à tour unique, par voie électronique, doivent être organisés au niveau national tous les quatre ans, cette règle souffrant néanmoins d’une exception : selon l’article 2 de l’ordonnance, le deuxième scrutin visant à établir la représentativité des organisations de travailleurs de plateforme doit être organisé deux ans après la date du premier scrutin, soit deux ans après le premier scrutin organisé en 2022.

Le second scrutin par vote électronique devait en conséquence intervenir entre le 22 et le 30 mai 2024.

L’ordonnance a créé à cet effet l’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi (ARPE), laquelle a pour mission la régulation des relations sociales entre les plateformes et les travailleurs qui leur sont liés par un contrat commercial. Cette dernière a notamment été chargée de fixer la liste des organisations représentatives des travailleurs, et d’organiser le scrutin à vote électronique destiné à mesurer l’audience des organisations dans le secteur des VTC et celui de la livraison. Elle doit à cette fin notamment centraliser et diffuser les documents de propagande ainsi que régler les dotations financières permettant de financer la campagne des candidats dûment validés.

Par décision du 26 février 2024, l’ARPE a refusé la candidature commune de la Fédération SUD Commerces et Services et de la Confédération Nationale des travailleurs – Solidarité (CNT-SO). Elle a ensuite considéré que cette candidature commune, dont elle avait décidé du rejet, s’était substituée aux can