PS élections pro, 14 octobre 2024 — 24/03649

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS élections pro

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 14.10.2024 à : toutes les parties

Pôle social ■

Elections professionnelles N° RG 24/03649 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5UMP

N° MINUTE : 24/229

JUGEMENT rendu le 14 octobre 2024

DEMANDERESSE Syndicat CGT-FO, dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par Maître Zoran ILIC, Avocat au barreau de PARIS, Vestiaire K0137

DÉFENDERESSES Organisme DIRECTION GENERALE DU TRAVAIL, dont le siège social est sis [Adresse 3] représenté par M.[S] [X], muni d’un pouvoir spécial

Syndicat GUILDE DES AUTEURS REALISATEURS DE REPORTAGES ET DE DOCUMENTAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Me Christine NGUYEN DUC LONG, Avocat au barreau de PARIS, Vestiaire E968

COMPOSITION DU TRIBUNAL Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier lors des débats et de Paul LUCCIARDI, Greffier lors de la mise à disposition de la décision

DATE DES DÉBATS Audience publique du 03 octobre 2024

JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 14 octobre 2024 par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier lors des débats et de Paul LUCCIARDI, Greffier lors de la mise à disposition de la décision

Décision du 14 octobre 2024 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/03649 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5UMP

Exposé du litige

En application de la loi n° 2010-1215 du 15 octobre 2010 complétant les dispositions relatives à la démocratie sociale issues de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, une mesure de l’audience syndicale est prévue tous les quatre ans dans les entreprises de moins de onze salariés. Cette mesure d’audience assure la prise en compte de la préférence syndicale des salariés dont les entreprises ne sont pas tenues d’organiser des élections professionnelles.

Les résultats de cette audience revêtent une triple finalité. Tout d’abord, ils participent à déterminer la liste des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau des branches professionnelles et au niveau national interprofessionnel. De plus, ils contribuent à la répartition des sièges des Conseillers prud’hommes entre les organisations syndicales. Enfin, ils déterminent la répartition des sièges réservés aux organisations syndicales au sein des Commissions paritaires régionales interprofessionnelles (CPRI).

L’article L. 2122-10-6 du code de travail dispose que les organisations syndicales de salariés qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines, d’indépendance et de transparence financière, légalement constituées depuis au moins deux ans et auxquelles les statuts donnent vocation à être présentes dans le champ géographique concerné, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel se déclarent candidats auprès des services du ministre chargé du travail dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat. Les articles R. 2122-33 à R. 2122-42 du même code définissent ces conditions.

Dans le cadre de la préparation de ce scrutin qui doit se dérouler du 25 novembre au 9 décembre 2024, le directeur général du travail (le DGT) a établi, par décision du 13 mars 2024, la liste des organisations syndicales recevables à déposer leurs candidatures, dont celle du Syndicat Guilde des auteurs réalisateurs de reportages et documentaires (la GARRD), retenue au niveau national et professionnel.

Par déclaration au greffe du 2 avril 2024, la Confédération générale du travail Force ouvrière (la CGT-FO) a demandé l’annulation de cette décision.

Après débats à l’audience publique du 6 mai 2024, le tribunal judiciaire de Paris a, par jugement du 24 mai 2024 : Déclaré le Syndicat GARRD irrecevable à se porter candidat au scrutin destiné à la mesure de l’audience électorale des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de 11 salariés,Annulé la décision du 13 mars 2024 du Directeur Général du Travail en ce qu’elle déclare la candidature du GARRD recevable,Et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. Le syndicat GARRD a formé un pourvoi en cassation.

Par arrêt du 12 juillet 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 mai 2024, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Paris, remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement et les a renvoyées devant le tribunal judiciaire de Paris autrement composé, aux motifs suivants :

« Vu les articles L. 2122-10-6, L. 2135-1 et L. 2135-4 du code du travail : 4. Il résulte de ces textes que peuvent seules se porter candidates au scrutin destiné à mesurer l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés les organisations syndicales de salariés dont les comptes, arrêtés par l'organe chargé de leur direction, ont été approuvés par l'assemblée géné