8ème chambre 3ème section, 11 octobre 2024 — 20/10337
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le: à Me BENOIS, Me BENOUAICH, Me ROUSSEL STHAL, Me PELTIER et Me MAGERAND
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8ème chambre 3ème section N° RG 20/10337 N° Portalis 352J-W-B7E-CTBFV
N° MINUTE :
Assignation du : 22 octobre 2020
JUGEMENT
rendu le 11 octobre 2024 DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] - [Localité 11], représenté par son syndic la société DEBIEVRE [Adresse 4] [Localité 7]
représenté par Maître Audrey BENOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0684
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [W] Madame [X] [I] épouse [W] [Adresse 2] [Localité 8]
représentés par Maître Laurent BENOUAICH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0057
S.A.R.L. ENTREPRISE HUE [Adresse 3] [Localité 9]
représentée par Maître Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1414
Décision du 11 octobre 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 20/10337 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTBFV
S.A.R.L. AGENCE [D] ARCHITECTES [Adresse 6] [Localité 11]
représentée par Maître Bernard-René PELTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0970
S.A. CAGÉ, THOUARD & FILS [Adresse 5] [Localité 8]
représentée par Maître Arnaud MAGERAND de la SCP STREAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0132
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente adjointe Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge
assistés de Madame Léa GALLIEN, greffière
DÉBATS
A l’audience du 13 juin 2024 présidée par Madame Frédérique MAREC tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2024.
En raison de l'empêchement de la présidente, la décision a été signée par l'un des juges qui en ont délibéré, en application de l'article 456 alinéa 1er du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [W] et Mme [X] [I] épouse [W] (les consorts [W]) ont acquis, par acte notarié du 30 décembre 2013, les lots n° 5 (cave), n° 14 (appartement occupant l’intégralité du 6ème étage) et n° 28 (une chambre de service du 7ème étage accessible directement par un escalier venant du 6ème étage), dans l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 11].
Les consorts [W] ont entrepris, dès le 21 janvier 2014, des travaux d’aménagement de leur bien, consistant notamment, dans une première phase de trois semaines, à procéder à la dépose de tous les existants : mobilier, cloisons, sols.
Au démarrage de ces travaux, M. [R] [T], M. [M] [U], M. [Y] [S], et Mme [F] [J], étaient respectivement propriétaires au septième étage des lots 21, 29, 15, 17.
Aucune autorisation n’a été demandée au syndicat des copropriétaires. Informés néanmoins de la réalisation de ces travaux par les époux [W], le syndic de copropriété et certains copropriétaires, accompagnés de l’architecte de l’immeuble, se sont rapprochés des consorts [W] et ont visité en leur présence le chantier le 24 janvier 2014.
A l’issue de cette réunion, l’architecte de l’immeuble a établi un rapport aux termes duquel il a fortement recommandé que les consorts [W], envisageant d’effectuer la suppression des cloisonnements de leur appartement, fassent appel à un BET ou à un bureau de contrôle pour identifier les structures pouvant être porteuses de charge avant tous travaux.
M. [W], dans son courrier du 24 janvier 2014, a confirmé que rendez-vous avait été pris avec un ingénieur structure le 28 janvier suivant ; il a également adressé le devis de l’entreprise chargée de la démolition, la société Torres, ainsi qu’une attestation d’assurance de responsabilité civile.
La personne destinataire de ces documents a indiqué par message électronique du 27 janvier 2014 qu’ils ne permettaient pas de savoir si l’entreprise était assurée au titre de sa responsabilité civile décennale.
Le syndicat des copropriétaires a ensuite fait délivrer le 4 février 2014 aux consorts [W] une assignation à comparaître devant le juge des référés à l’audience du 31 mars 2014 aux termes de laquelle il était demandé leur condamnation à prendre toutes les mesures utiles, sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble, afin de faire cesser les travaux en cours sur les parties communes de l’immeuble et sur les structures porteuses, même celles se trouvant dans leur lot privatif.
Le 7 février 2014, M. [N], architecte, a rédigé une note technique à la demande des consorts [W]. Dans cette note, M. [N] expose que :
- les consorts [W] ont fait procéder au curage de leur appartement, comprenant la dépose de tous les appareils sanitaires, revêtements muraux et petits cloisonnements ; les plafonds, la totalité des fenêtres, les parquets et les chapes diverses ont été maintenues ;
- il n’a été procédé à aucun percement, aucune démolition de quelque paroi porteuse que ce soit, aucune dépose, dévoiement de chute, colonne montante, de quelque nature qu’il s’agis