PCP JCP fond, 17 octobre 2024 — 24/07181

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le :

à : Monsieur [D] [Z] [K]

Copie exécutoire délivrée le :

à : Maître Ali DERROUICHE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/07181 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5P53

N° MINUTE : 4

JUGEMENT rendu le jeudi 17 octobre 2024

DEMANDERESSE

S.A.S. HENEO, [Adresse 3]

représentée par Maître Ali DERROUICHE, avocat au barreau de la Seine Saint Denis et Paris

DÉFENDEUR

Monsieur [D] [Z] [K], [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 septembre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 octobre 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 17 octobre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/07181 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5P53

Vu l’assignation du 24 juillet 2024, délivrée à la demande de la SAS Hénéo, à M. [D] [Z] [K], par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir : - constater le dépassement de la durée du séjour prévu au contrat, dire que le contrat de résidence a pris fin le 31 mars 2024, pour les locaux situés : [Adresse 1] à [Localité 2], par l'arrivée de son terme, à la suite du congé signifié à M. [K] le 7 février 2024, - prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef, sous astreinte de 80 € par jour de retard, - constater l’existence d’une dette locative, le condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale à la redevance et 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Le contrat de sous location meublée de la résidence stipule dans son article II : « … La présente sous location meublée est consentie pour une durée allant du 1er septembre 2022 au 31 août 2023, non renouvelable tacitement. »

Le titre d'occupation a pris fin à la date à laquelle le résident n'a plus respecté les conditions d'admission dans l'établissement, après le dépassement de la durée de séjour prévue au contrat, sans possibilité de tacite reconduction.

Par acte de commissaire de justice du 7 février 2024, un congé lui a été signifié pour le 31 mars 2024. Ainsi, le contrat de résidence a pris fin à cette date et M. [K] est devenu occupant sans droit ni titre, à compter du 1er avril 2024. En outre, le paiement de la redevance aux termes convenus dans le contrat de résidence est une obligation essentielle du locataire, qui résulte du contrat de résidence signé le 14 février 2023, entre la société Hénéo et M. [K].

Du fait de la fin du contrat de résidence, il convient d’ordonner son expulsion, et de le condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant de la redevance, majorée des charges et accessoires (indexation annuelle incluse) qui auraient été dues si celui-ci n’avait pas été résilié, mise à sa charge à compter de la résiliation, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien ou de toute personne de son chef, et la remise des clés,

Dans le dispositif des conclusions, il n’est pas demandé de condamnation au paiement d’un arriéré de redevances, mais seulement de constater l’existence d’une dette locative, dont le montant n’est pas précisé. Dès lors le tribunal, faute de chiffre et de date, ne peut constater l’existence d’une dette locative, dont le montant n’est pas précisé.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par le jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que le contrat de résidence, conclu le 14 février 2023, pour le logement situé : [Adresse 1] à [Localité 2], a pris fin le 31 mars 2024 ;

ORDONNE l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, de M. [K] et celle de tous occupants de son chef, sans astreinte, de ces lieux, 2 mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

DIT que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;

FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [K] à compter de la résiliation au montant de la redevance et des accessoires qui auraient été dus si le contrat d’hébergement n’avait pas été résilié (indexation incluse) et le condamne à payer cette indemnité à compter du 1er avril 2024, ladite indemnité d’occupation étant due jusqu’à complète libération du logement, de tout bien et de toute personne de son chef et la remise des clés ;

DIT n’y avoir lieu à constater l’existence d’une dette locative ;

DIT qu’il est équitable de laisser à la société Hénéo la charge de ses frais irrépétibles ;

CONDAMNE M. [K] aux dépens ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.

Le greffier, Le président