Service des référés, 17 octobre 2024 — 24/54166

Accorde une provision Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/54166 - N° Portalis 352J-W-B7I-C46QW

N° : 6

Assignation du : 04 Juin 2024

[1]

[1] 1 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 17 octobre 2024

par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE

La S.C.I. CHAILLOT GOLD Société Civile Immobilière [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Maître Isabelle GABRIEL de la SELARL G 2 & H, avocats au barreau de PARIS - #U0004

DEFENDEUR

Monsieur [L] [Y] [Adresse 4] [Localité 1]

non constitué

DÉBATS

A l’audience du 19 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties, Par acte du 5 août 2023, la société Chaillot gold a donné à bail à M. [Y] des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 6] à usage exclusivement professionnel au visa des dispositions de l’article 57 A de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 pour une durée de six années, à compter du 7 août 2023, moyennant un loyer annuel de 28 800 euros, hors charges et hors taxes, payable à terme à échoir à une fréquence mensuelle.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 novembre 2023, M. [Y] a donné congé des locaux donnés à bail.

Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au preneur une sommation de payer la somme de 18 974, 53 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 avril 2024, par acte en date du 3 mai 2024.

L’état des lieux de sortie a été dressé le 22 mai 2024.

L’arriéré locatif n’ayant pas été réglé, par acte en date du 4 juin 2024, la société Chaillot gold a fait assigner M. [Y] devant la juridiction des référés, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et des articles 1103 et 1728 du code civil, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer une provision de 11 774, 53 euros au titre de son solde locatif arrêté au 22 mai 2024 après déduction du montant du dépôt de garantie et à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL G2 & H Avocats, représentée par Maître Gabriel.

A l’audience du 19 septembre 2024, la société Chaillot gold a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son exploit introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.

Bien que régulièrement assigné à l'étude, M. [Y] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.

MOTIFS

En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de provision L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Suivant l’article 1728, alinéa 2, du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, il ressort du décompte actualisé au 28 mai 2024 versé aux débats que M. [Y] reste à devoir à la société Chaillot gold la somme de 11 774, 53 euros au titre des loyers et charges impayés.

Dès lors, l'obligation de M. [Y] au titre des loyers et charges n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 11 774, 53 euros, somme au paiement de laquelle il convient de le condamner à titre de provision.

Sur les demandes accessoires M. [Y], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance avec distraction ainsi qu’à verser à la société Chaillot gold une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 500 euros.

PAR CES MOTIFS :

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamnons par provision M. [Y] à payer à la société Chaillot gold la somme de 11 774, 53 euros au titre des loyers et charges arriérés arrêtés au 22 mai 2024 ;

Condamnons M. [Y] aux entiers dépens et disons qu’ils pou