5ème chambre 1ère section, 1 octobre 2024 — 22/06216

Se déclare incompétent Cour de cassation — 5ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires - Me Jean-Loïc TIXIER-VIGNANCOUR - Me Jean-Louis PITON délivrées le : + 1 copie dossier

5ème chambre 1ère section

N° RG 22/06216 N° Portalis 352J-W-B7G-CWK6K

N° MINUTE :

Assignation du : 10 Mai 2022

JUGEMENT rendu le 1er Octobre 2024 DEMANDERESSE

Madame [U] [N], née le 1er décembre 1958 à [Localité 2] (45), de nationalité française, agent commercial, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-Loïc TIXIER-VIGNANCOUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0428

DÉFENDERESSE

La Société CERASA SPA, société de droit italien, immatriculée sous le numéro 01917130260, dont le siège social est sis [Adresse 3], Italie, prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège en cette qualité,

représentée par Me Jean-Louis PITON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0219

Décision du 01 Octobre 2024 5ème chambre 1ère section N° RG 22/06216 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWK6K

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint Lise DUQUET, Vice-Présidente

assistés de Tiana ALAIN, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 24 Juin 2024 tenue en audience publique devant Thierry CASTAGNET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 1er octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort _______________________

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre d’engagement du 1er janvier 2008, la société CERASA et Madame [N] ont conclu un contrat d’agent commercial pour les départements 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94 et 95.

Le 7 avril 2017, la société CERASA a notifié à Madame [N] la rupture de leurs relations contractuelles. Le 1er décembre 2020, le conseil de Madame [N] a mis en demeure la société CERASA de lui payer la somme de 37.951,42 euros en réparation du préjudice résultat de la rupture de son contrat d’agent commercial. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, par acte d’huissier de justice du 10 mai 2022, Madame [N] a fait assigner la société CERASA devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes qu’elle estime lui être dues.

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2023, Madame [N] demande au tribunal de :

- Déclarer la loi française applicable au litige ; - Condamner la société la société CERASA à lui payer les sommes suivantes, avec intérêt au taux légal à compter du 1er décembre 2020 : * 32.240,51 euros à titre d’indemnité de rupture ; * 292,91 euros à titre d’indemnité de préavis ; * 8.278,33 euros au titre des commissions impayées ; - Ordonner l’exécution provisoire ; - Condamner la société CERASA à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - La condamner en tous les dépens.

A l’appui de ses prétentions Madame [N] expose pour l’essentiel les moyens suivants :

En premier lieu, s’agissant de la compétence du tribunal judiciaire de Paris, elle explique que la clause attribuant en cas de litige compétence au tribunal de Tréviso en Italie incluse dans la lettre d’engagement ne peut lui être opposée puisque le contrat d’agent commercial a une nature civile et non commerciale et qu’en application de l’article 48 du code de procédure civile, toute clause dérogeant aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre les personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant.

A la société CERASA qui s’appuie sur la loi italienne pour soutenir la validité de la clause attributive de compétence, elle réplique qu’en application de l’article 4 de la convention de Rome à défaut de choix exprès, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits et que le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle.

Elle soutient donc que c’est bien la loi française qui est applicable ce qui exclut l’application de la clause attributive de compétence.

S’agissant de la rupture contractuelle, elle expose qu’en application de l’article L.134-12 et L.134-13 du code de commerce, dès lors que la rupture n’est pas provoquée par sa faute grave et que la cessation du contrat ne résulte pas de son initiative, elle est fondée à réclamer une indemnité compensatrice du préjudice subi.

Elle fait observer qu’en l’espèce, le courrier de rupture du 7 avril 2019 n’évoque aucun motif et a fortiori aucune faute.

Elle estime qu’en application des usag