Service des référés, 16 octobre 2024 — 24/55440

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/55440 - N° Portalis 352J-W-B7I-C447H

AS M N° : 7

Assignation du : 19 Juin 2024

[1]

[1] 1 Copie exécutoire délivrée le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 16 octobre 2024

par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier. DEMANDERESSE

S.N.C. LE REPAIRE DE BACCHUS [Adresse 6] [Localité 7]

représentée par Me Luc JEANNIN, avocat au barreau de PARIS - #A0347

DEFENDERESSE

Société AEW [Localité 8] COMMERCE [Adresse 3] [Localité 5]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 10 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Par trois actes sous seing privés du 2 juillet 2014, la société AEW [Localité 8] COMMERCES, anciennement dénommée la société ACTIPIERRE 3, a consenti à la société LE REPAIRE DE BACCHUS le renouvellement des baux commerciaux portant sur des locaux situés respectivement [Adresse 1], [Adresse 2] et [Adresse 4], pour une durée de 9 années à compter du 1er juillet 2014.

Par exploits délivrés le 15 décembre 2022, la société LE REPAIRE DE BACCHUS a fait signifier trois congés portant sur les baux susmentionnés pour le 30 juin 2023.

Exposant que malgré la restitution des locaux loués, la société AEW [Localité 8] COMMERCES n'a pas procédé à la restitution des dépôts de garantie, au remboursement des charges et taxes et n'a pas effectué la reprise du contrat d'électricité qui demeure à son nom, la société LE REPAIRE DE BACCHUS l'a mis en demeure, par courrier recommandé du 29 février 2024, d'avoir à lui payer la somme de 30.166,90 euros.

Se prévalant de ce que ces sommes ne lui ont pas été remboursées, la société LE REPAIRE DE BACCHUS a, par exploit du 19 juin 2024, fait citer la société AEW [Localité 8] COMMERCES, représentée par la société AEW, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, au visa de l'article 1103 du code civil :

" Déclarer la société LE REPAIRE DE BACCHUS recevable et fondée en son action.

En conséquence, y faisant droit,

Condamner solidairement les sociétés AEW [Localité 8] COMMERCE et AEW au paiement à la société LE REPAIRE DE BACCHUS de la somme de 30 166,90 Euros, augmentée de l'intérêt légal à compter du 8 décembre 2023,

Condamner les sociétés AEW [Localité 8] COMMERCE et AEW à payer à la société LE REPAIRE DE BACCHUS une somme de 3 000 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner les sociétés AEW [Localité 8] COMMERCE et AEW en tous les dépens. ".

A l'audience du 10 septembre 2024, la demanderesse, représentée, a maintenu les termes de son assignation.

La société AEW [Localité 8] COMMERCES, régulièrement citée dans le lieu d'établissement de son siège social, n'a pas constitué avocat. La décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2024.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de condamnation au paiement de la somme de 30.166,90 euros

Aux termes de l'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Au cas particulier, le requérant ne fonde nullement ses prétentions sur les dispositions relatives à la procédure des référés et il sera rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer des condamnations au paiement de sommes en principal, ce qui excède ses pouvoirs, le juge des référés ne pouvant accorder qu'une provision.

En conséquence, il n'y a pas lieu à référé sur ce chef de demande. Sur les demandes accessoires

Succombant en ses prétentions, la société LE REPAIRE DE BACCHUS sera condamnée aux dépens et sa demande formulée au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ,

Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation au paiement de la somme de 30.166,90 euros ;

Rejetons la demande formée par la société LE REPAIRE DE BACCHUS au titre des frais irrépétibles ;

Condamnons la société LE REPAIRE DE BACCHUS aux dépens ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

Fait à Paris le 16 octobre 2024

Le Greffier, Le Président,

Anne-Sophie MOREL Fabrice VERT