18° chambre 2ème section, 17 octobre 2024 — 21/00231

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 18° chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] C.C.C.F.E. + C.C.C. délivrées le : à Me SAGET (R0197) Me IORIO (D649)

18° chambre 2ème section

N° RG 21/00231

N° Portalis 352J-W-B7F-CTRPT

N° MINUTE : 2

Assignation du : 29 Décembre 2020

JUGEMENT rendu le 17 Octobre 2024

DEMANDERESSE

S.N.C. KARA II (RCS de Paris 423 684 240) [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Maître Laure SAGET de la S.E.L.E.U.R.L. LAURE SAGET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0197

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. MALHERBE ET CONSULTANTS (RCS de Nanterre 510 594 591) [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Maître François-Marie IORIO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D649

Décision du 17 Octobre 2024 18° chambre 2ème section N° RG 21/00231 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTRPT

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, Maïa ESCRIVE, Vice-présidente, Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge,

assistés de Henriette DURO, Greffier.

DÉBATS

À l'audience du 09 Novembre 2023 tenue en audience publique.

Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024, prorogé successivement le 21 Mars 2024, le 25 Avril 2024, le 20 Juin 2024, le 12 Septembre 2024 et le 17 Octobre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement Contradictoire En premier ressort

Sous la rédaction de Cédric KOSSO-VANLATHEM

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous signature privée en date du 11 mars 2009, la S.C.I. KARA II, devenue depuis la S.N.C. KARA II, a donné à bail commercial à la S.A.R.L. MALHERBE ET CONSULTANTS des locaux en rez-de-chaussée situés au sein d'un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] pour une durée de neuf années à effet au 11 mars 2009 afin qu'y soit exercée une activité de formation et de communication, moyennant le versement d'un loyer annuel initial d'un montant de 20.400 euros hors taxes et hors charges et d'une provision annuelle sur charges locatives d'un montant de 1.200 euros payables trimestriellement à terme à échoir.

Le contrat de bail commercial s'est prolongé tacitement à compter du 11 mars 2018.

Par lettre recommandée en date du 20 janvier 2020, la S.A.R.L. MALHERBE ET CONSULTANTS a formé auprès de la S.N.C. KARA II une demande de renouvellement du contrat de bail commercial à compter du 20 avril 2020.

Par acte d'huissier en date du 15 avril 2020, la S.N.C. KARA II a fait signifier à la S.A.R.L. MALHERBE ET CONSULTANTS son refus de renouvellement du contrat de bail commercial avec offre de paiement d'une indemnité d'éviction.

Après avoir fait diligenter une expertise immobilière non judiciaire unilatérale confiée à Monsieur [H] [G], lequel a établi un rapport en date du 20 mai 2020 estimant le montant de l'indemnité d'éviction principale à la somme de 60.000 euros, la S.A.R.L. MALHERBE ET CONSULTANTS a procédé à la libération des locaux et à la restitution des clefs suivant procès-verbal de constat d'état des lieux de sortie non contradictoire dressé par huissier de justice en date du 29 juin 2020.

Suivant procès-verbal dressé par huissier de justice en date du 20 juillet 2020, la S.N.C. KARA II a fait établir un deuxième état des lieux de sortie non contradictoire.

Par exploit d'huissier en date du 24 juillet 2020, la S.A.R.L. MALHERBE ET CONSULTANTS a fait assigner la S.N.C. KARA II devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de désignation d'un expert judiciaire chargé d'évaluer le montant de l'indemnité d'éviction devant lui revenir, ainsi qu'en paiement de la somme de 96.722 euros à titre de provision à valoir sur le montant de cette indemnité d'éviction.

En cours d'instance, la S.N.C. KARA II a fait diligenter une expertise immobilière non judiciaire unilatérale confiée à Madame [F] [D], laquelle a rédigé un rapport en date du 9 septembre 2020 concluant à l'absence d'indemnité d'éviction principale devant être versée à la S.A.R.L. MALHERBE ET CONSULTANTS.

Par ordonnance contradictoire en date du 3 novembre 2020, le juge des référés a notamment : ordonné une expertise immobilière judiciaire confiée à Madame [N] [P] aux fins d'estimation du montant de l'indemnité d'éviction due à la S.A.R.L. MALHERBE ET CONSULTANTS et du montant de l'indemnité d'occupation statutaire due à la S.N.C. KARA II à compter du 1er avril 2020 ; condamné la S.N.C. KARA II à payer à la S.A.R.L. MALHERBE ET CONSULTANTS la somme provisionnelle de 17.000 euros ; invité les parties à rencontrer Monsieur [V] [O] en qualité de conciliateur de justice ; renvoyé les parties à mieux se pourvoir sur le fond du litige ; condamné la S.N.C. KARA II à payer à la S.A.R.L. MALHERBE ET CONSULTANTS la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; et condamné la S.N.C. KARA II aux dépens.

Par acte d'huissier en date du 15 décembre 2020 dénoncé à la S.N.C. KARA II le 21 décembre 2020, la S.A.R.L. MALHERBE ET CONSULTANTS a fait pratiquer une saisie-attributi