1/2/2 nationalité B, 17 octobre 2024 — 23/02443
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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1/2/2 nationalité B
N° RG 23/02443 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZFDJ
N° PARQUET : 23-792
N° MINUTE :
Requête du : 06 Février 2023
V.B
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[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
JUGEMENT rendu le 17 Octobre 2024 DEMANDEUR
Monsieur [F] [Z] [X] [Adresse 1] [Adresse 5], (ROYAUME-UNI)
représenté par Me Haywood WISE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #210
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités Parvis du Tribunal de Paris [Localité 2]
Madame Sophie BOURLA-OHNONA, Vice-procureure Décision du 17/10/2024 Chambre du contentieux de la nationalité section B RG n° 23/02443
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 05 Septembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire, En premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,
Vu la requête de M. [F] [Z] [X] reçue le 14 février 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Paris,
Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 25 janvier 2024,
Vu les dernières conclusions de M. [F] [Z] [X] notifiées par la voie électronique le 10 avril 2024,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 31 mai 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 5 septembre 2024,
Vu les conclusions de révocation de l'ordonnance de clôture, notifiées par la voie électronique le 10 septembre 2024,
Décision du 17/10/2024 Chambre du contentieux de la nationalité section B RG n° 23/02443
MOTIFS
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
Le 10 septembre 2024, le requérant sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture. Il souhaite apporter des éléments complémentaires concernant la nationalité britannique de sa mère.
Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
Toutefois, il n'évoque aucun cause grave survenue après l'ordonnance de clôture.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 6 avril 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française
M. [F] [Z] [X], se disant né le 15 février 1970 à [Localité 6] (Royaume-Uni), sollicite la délivrance d'un certificat de nationalité française. Il fait valoir qu'il est de nationalité française par filiation maternelle, en vertu de l'article 17 du code de la nationalité française. Il expose que sa mère, Mme [L] [E], née le 10 octobre 1927 à [Localité 3] (Allemagne), est née française d'un père, [G] [E], né le 8 novembre 1889 à [Localité 4] (Franche-Comté), en France , d'un père [S] [M] [Y] [E], né le 17 mars 1865 à [Localité 7] (Franche-Comté), qui y est lui-même né. Il précise que le mariage de sa mère le 5 octobre 1963 à [Localité 6] (Royaume-Uni) avec un ressortissant britannique, n'a pas eu d'effet de lui faire perdre sa nationalité française. Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 13 décembre 2022 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif qu’il ne justifiait ni de l'absence de perte de nationalité française par sa mère, [L] [E] avec un ressortissant étranger, ni d’éléments de possession d'état de français concernant celle-ci, postérieurement à 1973 (pièce n°1 du requérant).
Le requérant fait valoir que sa mère a toujours joui de sa possession d'état de français. Décision du 17/10/2024 Chambre du contentieux de la nationalité section B RG n° 23/02443
Le ministère public soll