PS élections pro, 14 octobre 2024 — 24/03390
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 14.10.2024 à : toutes les parties
Pôle social ■
Elections professionnelles N° RG 24/03390 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5SOV
N° MINUTE : 24/227
JUGEMENT rendu le 14 octobre 2024
DEMANDERESSES CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL - FORCE OUVRIERE (CGT-FO), dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Zoran ILIC de la SELARL BKI Origine, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0137
CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Zoran ILIC de la SELARL BKI Origine, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0137
CONFEDERATION FRANCAISE DE L’ENCADREMENT - CONFEDERATION GENERALE DES CADRES, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Maître Zoran ILIC de la SELARL BKI Origine, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0137
CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Zoran ILIC de la SELARL BKI Origine, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0137
UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Zoran ILIC de la SELARL BKI Origine, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0137
Syndicat CFDT, dont le siège social est sis [Adresse 5], représenté par Me Daniel SAADAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0392
Décision du 14 octobre 2024 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/03390 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5SOV
DÉFENDERESSES Syndicat COMMERCE INDEPENDANT DEMOCRATIQUE SCID, dont le siège social est sis [Adresse 9] représenté par Me Myriam DUMONTANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0242
Organisme DIRECTION GENERALE DU TRAVAIL, dont le siège social est sis [Adresse 4] représenté par M. [L] [I], muni d’un pouvoir spécial
Syndicat UNION DES SYNDICATS GILETS JAUNES, dont le siège social est sis [Adresse 7] représenté par Me Lara AYACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1869
COMPOSITION DU TRIBUNAL Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier lors des débats et de Paul LUCCIARDI, Greffier lors de la mise à disposition de la décision
DATE DES DÉBATS Audience publique du 03 octobre 2024
JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 14 octobre 2024 par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier lors des débats et de Paul LUCCIARDI, Greffier lors de la mise à disposition de la décision
Exposé du litige
En application de la loi n° 2010-1215 du 15 octobre 2010 complétant les dispositions relatives à la démocratie sociale issues de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, une mesure de l’audience syndicale est prévue tous les quatre ans dans les entreprises de moins de onze salariés. Cette mesure d’audience assure la prise en compte de la préférence syndicale des salariés dont les entreprises ne sont pas tenues d’organiser des élections professionnelles.
Les résultats de cette audience revêtent une triple finalité. Tout d’abord, ils participent à déterminer la liste des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau des branches professionnelles et au niveau national interprofessionnel. De plus, ils contribuent à la répartition des sièges des Conseillers prud’hommes entre les organisations syndicales. Enfin, ils déterminent la répartition des sièges réservés aux organisations syndicales au sein des Commissions paritaires régionales interprofessionnelles (CPRI).
L’article L. 2122-10-6 du code de travail dispose que les organisations syndicales de salariés qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines, d’indépendance et de transparence financière, légalement constituées depuis au moins deux ans et auxquelles les statuts donnent vocation à être présentes dans le champ géographique concerné, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel se déclarent candidats auprès des services du ministre chargé du travail dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat. Les articles R. 2122-33 à R. 2122-42 du même code définissent ces conditions.
Dans le cadre de la préparation de ce scrutin qui doit se dérouler du 25 novembre au 9 décembre 2024, le directeur général du travail (le DGT) a établi, par décision du 13 mars 2024, la liste des organisations syndicales recevables à déposer leurs candidatures, dont celle du Syndicat commerce indépendant démocratique (SCID), retenue au niveau national et professionnel.
Par déclarations reçues le 2 avril 2024, les organisations syndicales CGT-FO, CGT, CFE-CGC, CFDT et l’UNSA d’une part et la CFDT d’autre part ont contesté la décision du 13 mars 2024 du DGT, retenant la candidature du SCID dont elles ont sollicité l’annulation.
Après débats à l’audience publique du 6 mai 2024, le tribunal judiciaire de Paris a, par jugement du 24 mai 2024 : - ordonné la j