PCP JTJ proxi fond, 17 octobre 2024 — 24/04490

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le :

à : S.C.I. KACYL

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Eric SIMMONET

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/04490 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5WFD

N° MINUTE : 8

JUGEMENT rendu le jeudi 17 octobre 2024

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], représenté par son Syndic la SAS Cabinet GESIP - Sis [Adresse 1]

représenté par Me Eric SIMMONET, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

S.C.I. KACYL, [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, statuant en juge unique assisté de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 septembre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 octobre 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 17 octobre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/04490 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5WFD

Par acte d'huissier du 13 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé, [Adresse 2] à [Localité 3], a fait assigner la SCI Kacyl en paiement de la somme de 8435,84 € au titre des charges de copropriété dues le 12 juillet 2024, avec intérêt au taux légal à compter du 12 juillet 2024,1000 € de dommages-intérêts et 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

MOTIFS L’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit ; « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.

Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. » L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précise : « Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. »

Il résulte notamment des procès-verbaux des assemblées générales des 16 septembre 2020, 1er avril 2021, 23 mars 2022, 14 mars 2023 et 13 mars 2024, des appels de fonds et du relevé de compte individuel de la SCI Kacyl, qu’il est comptabilisé 8435,84 € de charges de copropriété impayées le 12 juillet 2024 (3ème trimestre 2024 inclus), somme au paiement de laquelle elle est condamnée, avec intérêt au taux légal à compter du 12 juillet 2024, date de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception.

En revanche il n’y a pas lieu au paiement de dommages-intérêts supplémentaires, le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires étant d’ores et déjà réparé, notamment par le versement des intérêts au taux légal.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la SCI Kacyl à payer 8435,84 € au syndicat des copropriétaires, au titre des charges de copropriété impayées le 12 juillet 2024 (3ème trimestre 2024 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du 12 juillet 2024 ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts ;

CONDAMNE la SCI Kacyl à payer 1000 € au syndicat des copropriétaires, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SCI Kacyl au paiement des dépens ;

Rappelle qu